Appellant v. Judgment of Longjumeau Court (Handheld Telephone Use)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a judgment from the local court of Longjumeau that fined him 35 euros for using a handheld telephone while driving, arguing a violation of the Code of Criminal Procedure concerning evidence. The highest court rejected the appeal, reasoning that the written statements offered by the appellant did not qualify as valid written or witness evidence as required under the relevant procedural article, and found the lower court's judgment to be formally correct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 537 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Appellant v. Judgment of Longjumeau Court (Handheld Telephone Use): The highest court rejected the appeal, reasoning that the written statements offered by the appellant did not qualify as valid written or witness evidence as required under the relevant procedural article, and found the lower court's judgment to be formally correct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly rejected the appeal based on the interpretation of this article regarding admissible evidence.
This article specifies the composition of the chamber that pronounced the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Claude X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de LONGJUMEAU, en date du 10 avril 2012, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 35 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se prévaloir d'attestations écrites, dès lors que celle-ci ne constituent pas des preuves par écrit ou par témoins au sens de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;