Legislator Jurisprudence & Législation
11/01634 Généré par l'IA

Spousal Support and Property Division Appeal

Numéro de cause 11/01634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a prior judgment by demanding spousal compensatory payment from his former spouse, who cross-appealed seeking repayment for alleged manual gifts and community property recompense, arguing that the initial ruling correctly denied the compensatory payment because the appellant failed to demonstrate the disparity in living conditions justifying such an award under the Civil Code, given their respective incomes and assets after accounting for the husband's property ownership and debts, leading the appellate court to confirm the initial decision in its entirety and dismiss the cross-appeal concerning liquidation matters as premature without a notary's report, while ordering the appellant to pay the costs of the appeal.

Regeste Legislator

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article 233 du Code Civil, article 270 du Code Civil, article 267 du code Civil, article 700 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civil; Spousal Support and Property Division Appeal: The appellant sought to overturn a prior judgment by demanding spousal compensatory payment from his former spouse, who cross-appealed seeking repayment for alleged manual gifts and community property recompense, arguing that the initial ruling correctly denied the compensatory payment because the appellant failed to demonstrate the disparity in living conditions justifying such an award under the Civil Code, given their respective incomes and assets after accounting for the husband's property ownership and debts, leading the appellate court to confirm the initial decision in its entirety and dismiss the cross-appeal concerning liquidation matters as premature without a notary's report, while ordering the appellant to pay the costs of the appeal.

Mots-clés

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jugement civil paiement de la dette conjoint partage de la propriété devoir d'assistance déficit de l'union conjugale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 233 du Code Civil

Although the divorce was already pronounced by the lower court based on this article, the Court of Appeal confirmed the challenged decision in its entirety, which included the divorce pronouncement.

article 270 du Code Civil

This article was cited in the reasoning to establish the legal basis for assessing the main ground concerning the claim for prestation compensatoire, which was confirmed to be rejected.

article 267 du code Civil

This article was cited to explain why the subsidiary appeal regarding the liquidation of the matrimonial regime was rejected at this stage.

article 700 du code de procédure civil

The court ruled that there was no application of this article regarding compensation for legal costs.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 04 MARS 2013

ARRET N.

RG N : 11/ 01634

AFFAIRE :

M. Serge X...

C/

Mme Lise Aimée Marie Y... divorcée X...

M. J/ E. A

demande en divorce pour faute

Grosse délivrée à Me BOURANDY, avocat

Le QUATRE MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Serge X...

de nationalité Française

né le 14 Mai 1965 à LIMOGES (87100)

Profession : Sans profession, demeurant C/ O M. et Mme Z...- ...

représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES, Me Mathieu BOYER, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 12/ 2341 du 10/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'un jugement rendu le 25 NOVEMBRE 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES

ET :

Madame Lise Aimée Marie Y... divorcée X...

de nationalité Française

née le 25 Novembre 1975 à LIMOGES (87000)

Profession : Aide soignante, demeurant...

représentée par Me Sylvie BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

Communication a été faite au Ministère Public le 04 décembre 2012 et visa de celui-ci a été donné le 10 décembre 2012.

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 janvier 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 25 février 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2012.

A l'audience de plaidoirie du 21 janvier 2013, la Cour étant composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame JEAN a été entendu en son rapport, Maîtres BOYER et BOURANDY, avocats, ont déposé leur dossier.

Puis Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

Serge X... et Lise Y... se sont mariés le 21 août 2004 devant l'officier de l'Etat Civil de Neuvic-Entier (87) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage ; aucun enfant n'est issu de leur union.

Selon ordonnance du 3 décembre 2009, suite à la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux Affaires Familiales a notamment constaté l'acceptation des époux du principe de la rupture du mariage et pris diverses mesures imposées par la séparation.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 25 novembre 2011, le Juge aux Affaires Familiales, saisi par l'épouse selon assignation du 3 mars 2010, a notamment :

- prononcé le divorce sur le fondement de l'article 233 du Code Civil et prévu les mesures de publicité légales,

- rappelé que l'ordonnance ayant autorisé les époux à introduire l'instance est en date du 3 décembre 2009,

- dit que Mme Y... ne conserve pas l'usage du nom marital,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- débouté Serge X... de sa demande de prestation compensatoire,

- dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.

Serge X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 26 décembre 2011.

Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 23 octobre 2012 par Serge X... et 5 septembre 2012 par Lise Y....

Serge X... demande à la cour, par réformation de la décision déférée, de condamner Lise Y... à lui payer une prestation compensatoire de 5. 000 € et de condamner celle-ci aux dépens d'appel.

Lise Y..., qui conclut au débouté de Serge X... de sa demande de prestation compensatoire, forme appel incident pour se voir " donner acte de ses demandes et y faire intégralement droit de reprise de ses propres correspondant à trois dons manuels pour un montant total de 11. 350 € et de 4. 037, 42 € au titre de la récompense due par la communauté à l'épouse (la moitié des sommes remboursées par la communauté pour financer un emprunt relatif à un bien propre de l'époux), désigner Me Patrice F... pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté, condamner Serge X... aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'appelant principal limite son appel dans ses dernières écritures à la disposition du jugement l'ayant débouté de sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que la prestation compensatoire est, selon les dispositions de l'article 270 du Code Civil, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existant et prévisible, leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée pour l'époux créancier de la prestation compensatoire par les choix professionnels visées précédemment ;

Attendu qu'il s'ensuit qu'il appartient à celui qui réclame paiement d'une prestation compensatoire d'établir l'existence d'une disparité dans les situations respectives des parties ;

Attendu que Serge X..., qui sollicite l'attribution d'une prestation compensatoire, justifie avoir perçu en 2010 (imposition 2011) un salaire de 16. 914 €, soit 1. 409, 50 € mensuels ; qu'il indique dans sa déclaration sur l'honneur verser une pension de 150 € par mois pour un enfant issu d'une précédente union ; qu'il est propriétaire de deux biens immobiliers évalués entre 70. 000 € et 75. 000 € pour le premier et entre 120. 000 € et 130. 000 € pour le second par l'agence Saint Leonard immobilier, qu'il est redevable toutefois de la somme de 108. 695 € à la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions au titre d'un prêt relai et doit rembourser par ailleurs des échéances de 425 € jusqu'en avril 2016 au titre d'un prêt contracté par les époux pour réaliser des travaux sur un bien propre du mari ;

Attendu, s'agissant de Lise Y..., qu'elle justifie d'un salaire mensuel de 1. 516 € ; qu'elle a la charge d'un enfant né en 2010 (déclaration des revenus 2011) ; qu'elle ne fait pas état du versement d'un loyer ; qu'elle n'apparaît pas être propriétaire d'un quelconque bien immobilier ; qu'elle est elle même engagée au titre du prêt contracté pendant la vie commune aux fins de travaux sur l'un des immeubles du mari, même si elle ne semble pas en assurer le remboursement ;

Attendu, au regard de ces éléments, qu'aucune disparité dans les situations respectives des époux n'est démontrée ; que la prestation compensatoire n'a pas pour objet en effet de permettre à l'époux qui se prétend créancier à ce titre de se constituer un patrimoine au détriment de son conjoint ; que, dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce que le mari a été débouté de sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu, sur l'appel incident de l'épouse, que l'article 267 du code Civil autorise le juge à la demande de l'un ou l'autre des époux à statuer notamment sur les désaccords persistants si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10è de l'article 255 contient des informations suffisantes ; qu'en l'espèce aucun projet notarié n'est produit aux débats ; qu'il n'y pas lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de Mme Y... et de statuer à ce stade sur les éventuelles récompenses ;

Attendu en définitive que le jugement mérite entière confirmation ; qu'il appartiendra aux parties de saisir un notaire en vue de réaliser les opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial ; que la cour entend d'ores et déjà désigner, en cas de désaccord entre les parties, le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Haute-Vienne ou son délégataire, aux fins d'y procéder ;

Attendu que la nature du litige conduit à dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ; que Serge X..., qui succombe en son appel principal, supportera la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions contestées,

Y ajoutant,

DEBOUTE Lise Y... de ses demandes tendant à voir statuer en l'état sur les différents relatifs au règlement du régime matrimonial des parties,

DESIGNE à défaut d'accord entre les parties, le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Haute-Vienne, ou son délégataire, aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des parties,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Serge X... aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. M. JEAN.