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12-16859 Généré par l'IA

Appeal on Joint Parental Authority Despite Paternal Violence History Rejected

Numéro de cause 12-16859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision that awarded joint parental authority over a child, despite the father having a history of violence leading to incarceration and a recent violent outburst in court, because the appellate court, exercising its sovereign discretion and considering the child's best interest, found that the severe grounds necessary to exclude joint exercise of parental authority were not established, particularly noting the father's commencement of psychiatric treatment for his violence issues.

Regeste Legislator

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article 4 du code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal on Joint Parental Authority Despite Paternal Violence History Rejected: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize.

Mots-clés

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autorité parentale conjointe motifs de cassation intérêt de l'enfant violence contre les autorités retrait du droit de garde exercice du pouvoir d'appréciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The losing party (Mme X...) was ordered to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juin 2010), que Mme X... a saisi le 29 octobre 2008 le juge aux affaires familiales de diverses demandes relatives à l'enfant Enzo, né le 6 septembre 2008, et reconnu par M. Y..., celui-ci ayant été incarcéré trois mois avant la naissance de l'enfant ; que, par jugement du 20 avril 2009, le juge aux affaires familiales a confié l'exercice de l'autorité parentale à sa mère ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que l'autorité parentale sur l'enfant Enzo serait exercée conjointement par ses deux parents ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, sans méconnaître les termes du litige et en prenant en considération l'intérêt de l'enfant, qu'il n'existait pas de motifs graves de nature à écarter le principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils, pour Mme X... et l'Association départementale de tutelle

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant partiellement le jugement entrepris, dit que l'autorité parentale sur l'enfant Enzo serait exercée conjointement par ses deux parents,

AUX MOTIFS QUE, par le jugement entrepris, l'autorité parentale a été confiée exclusivement à la mère en raison du comportement particulièrement violent manifesté par M. Y... à l'audience du 16 mars 2009, confirmant les tendances à la violence qui auraient entraîné son incarcération et auraient notamment eu Mme X... pour objet ; qu'il n'est pas justifié des violences reprochées à M. Y..., qui ne les conteste cependant pas ; que M. Y... fait essentiellement valoir qu'il est désormais suivi par un psychiatre en vue de mettre fin à ses problèmes de violence, et que les craintes de Mme X... ne sont plus justifiées ; qu'un centre psychothérapeutique atteste, le 2 février 2010, que M. Y... est pris en charge en fonction de ses besoins et de sa demande au centre de détention par l'équipe psychiatrique depuis le 7 juillet 2009 ; qu'il ne résulte pas des éléments produits aux débats que M Y... ait fait montre de violences à l'égard de Mme X... hormis le 16 mars 2009 et le traitement entrepris démontre en tout état de cause que le père souhaite venir à bout de ses tendances à la violence ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas de l'intérêt d'Enzo de confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à sa mère et le jugement sera réformé sur ce point (arrêt attaqué, p. 3) ;

1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement entrepris – lequel avait relevé que la détention de M. Y... faisait suite à de nombreuses condamnations en relation avec des faits, notamment, de violence sur la mère de son fils, qu'à l'audience du 16 mars 2009, il s'était rebellé de manière particulièrement impressionnante, renversant du mobilier et proférant des menaces graves envers Mme X..., au point que les deux policiers qui l'escortaient avaient dû le plaquer à terre pour le maîtriser avec beaucoup de difficulté, que cet épisode inquiétant démontrait qu'il était impératif d'éviter toute relation entre les parents d'Enzo, afin d'assurer la sécurité de Mme X... déjà victime de violences de son ancien compagnon, et qu'au regard de l'incapacité de M. Y... à maîtriser ses pulsions violentes, même dans un Palais de justice, il était à craindre qu'il ne mît en danger la sécurité de son fils, comme il l'avait d'ailleurs fait in utero en exerçant des violences sur sa compagne enceinte –, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas justifié des violences reprochées à M. Y..., qui ne les conteste cependant pas, et retient qu'il ne résulte pas des éléments produits aux débats que M. Y... ait fait montre de violences à l'égard de Mme X... hormis le 16 mars 2009 ; qu'en statuant ainsi, quand, comme elle l'a elle-même relevé, M. Y... n'avait pas contesté les violences qui lui étaient reprochées par Mme X... et dont le premier juge avait retenu l'existence pour justifier sa décision, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'en l'espèce, pour, au rebours du premier juge qui avait confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant Enzo, dire que cette autorité serait exercée conjointement par ses deux parents, l'arrêt attaqué, outre les motifs énonçant qu'il n'était pas justifié des violences reprochées à M. Y..., bien que non contestées par lui, retient que celui-ci faisait valoir qu'il avait entrepris un traitement psychothérapique en vue de mettre fin à ses problèmes de violence, et que le traitement entrepris démontrait le souhait du père de venir à bout de ses tendances à la violence ; qu'en se déterminant ainsi, en considération du seul intérêt du père et sans rechercher de manière concrète quel était l'intérêt supérieur de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3-1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble les articles 371-1, 372 et 373-2-1 du code civil.