Legislator Jurisprudence & Législation
12-90078 Généré par l'IA

Public Prosecutor's Discretion in Preliminary Investigation vs. Judicial Inquiry

Numéro de cause 12-90078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In proceedings concerning accusations of breach of trust and forgery, the Court of Cassation addressed a priority question concerning the constitutionality of articles of the Code of Criminal Procedure granting the public prosecutor discretionary power to choose between a preliminary investigation or a judicial inquiry for prosecuting an offense. The Court ruled there was no need to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the contested provisions allowing the prosecutor to opt for direct citation after a preliminary investigation do not alter the conduct of the criminal trial and do not deprive the accused of a fair trial, as the defense guarantees available before the court are equivalent to those that would have existed had the case proceeded through a formal judicial inquiry.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale; Public Prosecutor's Discretion in Preliminary Investigation vs. Judicial Inquiry: The Court ruled there was no need to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the contested provisions allowing the prosecutor to opt for direct citation after a preliminary investigation do not alter the conduct of the criminal trial and do not deprive the accused of a fair trial, as the defense guarantees available before the court are equivalent to those that would have existed had the case proceeded through a formal judicial inquiry.

Mots-clés

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instruction judiciaire pouvoir d'appréciation du juge code de procédure pénale procédure de faux procédure préparatoire constitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the main dispositive act, stating that there is no need to refer the QPC to the Constitutional Council.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in relation to the composition of the chamber that judged the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 13 décembre 2012, dans la procédure suivie notamment du chef d'abus de confiance et de faux et usage contre :

- M. René X...,

reçu le 27 décembre 2012 à la Cour de cassation ;

Vu les observations produites en demande et en défense ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

" Les articles 40 alinéa 1, 40-1, 75 alinéa 1, 79 et 80, alinéa 1, du code de procédure pénale sont-ils ensemble contraires à la Constitution au regard des articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes du droit à une procédure juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, en ce qu'ils confèrent au procureur de la république le pouvoir discrétionnaire de choisir le mode de poursuites ; enquête préliminaire ou information judiciaire, choix duquel résulte pour la personne mise en cause la faculté ou non d'exercer eu cours de cette phase préalable au procès pénal les droits premiers de la défense que sont le droit d'être assisté d'un avocat, le droit de prendre connaissance du dossier de la procédure, le droit de contester la légalité des poursuites et le droit de solliciter des actes d'investigations et des expertises techniques, autant de droits qu'une personne mise en examen dans le cadre d'une information judiciaire est en mesure d'exercer, à la différence d'une personne mise en cause dans le cadre d'un enquête préliminaire qui en est privée jusqu'à sa comparution en qualité de prévenue devant le tribunal correctionnel ? "

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux en ce que les dispositions légales critiquées, qui permettent au procureur de la République, lorsqu'il estime que les faits portés à sa connaissance constituent un délit, de décider que la poursuite se fera, après enquête préliminaire, par la voie de la citation directe devant le tribunal, sans ouverture d'information, ne modifient pas le déroulement du procès pénal, et ne privent pas la personne d'un procès juste et équitable, celle-ci, quant au respect des droits de la défense, ayant, devant la juridiction, des garanties équivalentes à celles dont elle aurait bénéficié si l'affaire avait fait l'objet d'une information ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.