Appeal Withdrawal and Denial of Costs in Asbestos Compensation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision from the Court of Appeal of Paris concerning a dispute with an asbestos victims' compensation fund, but subsequently declared an unconditional withdrawal of the appeal after the rapporteur's report was filed. The Court acknowledged the withdrawal, as permitted by the Code of Civil Procedure, and concurrently rejected the opposing party's subsequent request for the appellant to pay a sum based on Article 700 of the Code of Civil Procedure, as this request was made prior to the withdrawal but the court determined there was no reason to grant it following the abandonment of the primary claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Appeal Withdrawal and Denial of Costs in Asbestos Compensation Case: The Court acknowledged the withdrawal, as permitted by the Code of Civil Procedure, and concurrently rejected the opposing party's subsequent request for the appellant to pay a sum based on Article 700 of the Code of Civil Procedure, as this request was made prior to the withdrawal but the court determined there was no reason to grant it following the abandonment of the primary claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited at the beginning as the basis for the decision on the withdrawal (désistement) made by the appellant.
This article is cited in the dispositive to reject the request for payment of legal fees made by the respondent.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 28 février 2012 en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 2012 par la cour d'appel de Paris, dans un litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Qu'à la date du 28 janvier 2013, et postérieurement au 12 novembre 2012, date du dépôt du rapport, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. X... d'une somme de 2 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... de son désistement ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.