Debt Suspension Enforceability and Bad Faith Finding Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who had previously obtained a two-year suspension of debt enforceability via a commission's recommendation homologated by a judge, faced a subsequent claim of new tax debt leading to a second commission review, which was declared inadmissible. The individual appealed the initial ruling declaring the second request inadmissible due to bad faith, which the execution judge upheld, later dismissing the subsequent appeal against the commission's closure of the file as unfounded because it was not a proper recourse against the initial decision. The appellate court rejected the appeal, ruling that the first challenge regarding the incorrect qualification of the initial judgment as not subject to appeal was inadmissible due to lack of interest, as incorrect qualification has no effect on the right to recourse, and the second challenge concerning the nature of the subsequent letter—arguing it was an appeal against the bad faith finding rather than a new request—was unfounded as the prior judgment was not being overturned and the lower court did not mischaracterize the letter as a new filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 605 du code de procédure civile, article 536 du code de procédure civile, article 625 du code de procédure civile, article 4 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 536 du code de procédure civile; Debt Suspension Enforceability and Bad Faith Finding Appeal: The individual appealed the initial ruling declaring the second request inadmissible due to bad faith, which the execution judge upheld, later dismissing the subsequent appeal against the commission's closure of the file as unfounded because it was not a proper recourse against the initial decision. The appellate court rejected the appeal, ruling that the first challenge regarding the incorrect qualification of the initial judgment as not subject to appeal was inadmissible due to lack of interest, as incorrect qualification has no effect on the right to recourse, and the second challenge concerning the nature of the subsequent letter—arguing it was an appeal against the bad faith finding rather than a new request—was unfounded as the prior judgment was not being overturned and the lower court did not mischaracterize the letter as a new filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for declaring the first ground for appeal inadmissible due to incorrect qualification of the decision.
Applied in the dispositive to reject the appellant's request for costs under this article.
Cited in the reasoning concerning the consequence of overturning the prior judgment (though ultimately deemed inapplicable).
Cited in the reasoning for the second part of the second ground regarding the judge's obligation not to distort the terms of the dispute.
Cited in the reasoning of the first ground regarding appeal procedures for the decision made by the execution judge.
Cited in the reasoning of the first ground regarding appeal procedures for the decision made by the execution judge.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les jugements attaqués (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris, 22 janvier 2010 et 25 octobre 2010), que M. X... a bénéficié, par une ordonnance du 10 juillet 2008 rendue par un juge de l'exécution ayant homologué les mesures recommandées par une commission de surendettement, d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant une durée de deux ans ; qu'au cours de ce moratoire, en raison d'une nouvelle dette fiscale, M. X... a saisi de nouveau la commission de surendettement, qui a déclaré sa demande irrecevable ; que sur recours de M. X..., un premier jugement, du 22 janvier 2010, a déclaré irrecevable sa demande de traitement en raison de sa mauvaise foi et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement ; que celle-ci lui ayant notifié la clôture de son dossier, M. X... lui a adressé une lettre dans laquelle il indiquait former un recours contre cette « décision » ; que par un jugement du 25 octobre 2010, le juge de l'exécution a déclaré M. X... mal fondé en son recours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement du 22 janvier 2010 d'avoir été qualifié de non susceptible de recours en dernier ressort, alors, selon le moyen, qu'une décision rendue en dernier ressort peut être frappée d'un pourvoi en cassation, si bien qu'en indiquant que le jugement était rendu en dernier ressort et non susceptible de recours, ce que confirmait le formulaire de notification de ce jugement lequel comportait dans la partie évoquant les voies de recours l'impossibilité d'interjeter appel et la mention barrée de se pourvoir en cassation, le juge de l'exécution a violé l'article R. 332-1-2 alinéa 3 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 ensemble l'article 605 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue étant, en vertu de l'article 536 du code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen qui se borne à critiquer la qualification retenue est irrecevable, faute d'intérêt ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement du 25 octobre 2010 de le déclarer mal fondé en son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, que la cassation à venir du jugement en date du 22 janvier 2012 entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation du jugement du 25 octobre 2010 attaqué ayant déclaré le recours de M. X... mal fondé au motif que le jugement du 22 janvier 2010 n'avait pas fait l'objet d'un recours ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en considérant que la lettre de M. X... en date du 21 mars 2010 était une nouvelle demande saisissant la commission de surendettement des particuliers de Paris, quand par ce courrier l'intéressé contestait la mauvaise foi qui avait été retenue par le jugement du 22 janvier 2010 et qui avait conduit à la décision de la commission de surendettement de clôture pour découverte d'un motif d'irrecevabilité tiré de cette mauvaise foi, ce dont il ressortait qu'il s'agissait d'un recours contre le premier jugement du 22 janvier 2010, le juge de l'exécution a dénaturé les termes du litige et partant violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le grief formé contre le jugement du 22 janvier 2010 étant rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est sans objet ;
Et attendu que le juge de l'exécution n'a pas indiqué que la lettre de M. X... en date du 21 mars 2010 constituait une nouvelle demande saisissant la commission de surendettement et ne l'a pas traitée comme telle ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche au jugement attaqué en date du 22 janvier 2010 d'avoir été qualifié de non susceptible de recours en dernier ressort,
ALORS QU'une décision rendue en dernier ressort peut être frappée d'un pourvoi en cassation, si bien qu'en indiquant que le jugement était rendu en dernier ressort et non susceptible de recours, ce que confirmait le formulaire de notification de ce jugement lequel comportait dans la partie évoquant les voies de recours l'impossibilité d'interjeter appel et la mention barrée de se pourvoir en cassation, le juge de l'exécution a violé l'article R. 332-1-2 alinéa 3 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 ensemble l'article 605 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche au jugement attaqué du 25 octobre 2010 d'avoir déclaré Monsieur X... mal fondé en son recours,
AUX MOTIFS QUE
"Par lettre Recommandée avec AR du 9 mars 2010, la commission de surendettement a notifié à M. X... qu'elle procédait à la clôture de son dossier pour motif d'irrecevabilité,
Par lettre reçue par la commission le 24 mars 2010, M. X... a formé un recours contre cette décision", (jugement page 2 § 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS QUE
"M. X... ne justifiant d'aucun élément nouveau depuis le jugement du 22 janvier 2010 qui n'a pas fait l'objet d'un recours, il convient de déclarer son recours mal fondé",
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, que la cassation à venir du jugement en date du 22 janvier 2012 entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation du jugement du 25 octobre 2010 attaqué ayant déclaré le recours de Monsieur X... mal fondé au motif que le jugement du 22 janvier 2010 n'avait pas fait l'objet d'un recours,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en considérant que la lettre de Monsieur X... en date du 21 mars 2010 était une nouvelle demande saisissant la Commission de surendettement des particuliers de PARIS, quand par ce courrier l'intéressé contestait la mauvaise foi qui avait été retenue par le jugement du 22 janvier 2010 et qui avait conduit à la décision de la commission de surendettement de clôture pour découverte d'un motif d'irrecevabilité tiré de cette mauvaise foi, ce dont il ressortait qu'il s'agissait d'un recours contre le premier jugement du 22 janvier 2010, le juge de l'exécution a dénaturé les termes du litige et partant violé l'article 4 du code de procédure civile.