Legislator Jurisprudence & Législation
12-20544 Généré par l'IA

Summons Requirements in Summary Proceedings and Constitutional Review

Numéro de cause 12-20544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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In a case concerning an appeal against a lower court decision, a party raised a prioritized question of constitutionality regarding the interpretation of the law of July 29, 1881, specifically challenging requirements imposed on the summons in proceedings under Article 809 of the Civil Procedure Code, which mandate precision, qualification of the offense, election of domicile, and notification to both the accused and the public prosecutor under penalty of nullity. The highest court found that these strict procedural requirements, when applied to summary proceedings seeking urgent conservatory measures to stop unlawful disturbances or prevent imminent harm, could seriously impede the right to effective judicial recourse guaranteed by the constitution, leading the court to refer the question to the Constitutional Council for review.

Regeste Legislator

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article 809 du code de procédure civile; Summons Requirements in Summary Proceedings and Constitutional Review: The highest court found that these strict procedural requirements, when applied to summary proceedings seeking urgent conservatory measures to stop unlawful disturbances or prevent imminent harm, could seriously impede the right to effective judicial recourse guaranteed by the constitution, leading the court to refer the question to the Constitutional Council for review.

Mots-clés

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exigence constitutionnelle contrôle juridictionnel droits procéduraux citation à comparaître article du CPC procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the operative order determining the court's final action regarding the constitutional question.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu' à l'occasion du pourvoi formé contre un arrêt rendu le 29 mars 2012 par la cour d'appel de Toulouse, la société Ecocert France, par mémoire spécial et distinct, demande le renvoi au Conseil constitutionnel

de la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

" En tant que, dans l'interprétation constante qu'en donne la Cour de cassation, il impose à l'assignation visant l'article 809 du code de procédure civile de contenir à peine de nullité la précision et la qualification du fait incriminé, le texte de loi applicable à la « poursuite », élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et d'être notifiée tant au « prévenu » qu'au ministère public, l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 est-il contraire au principe constitutionnel garantissant le droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction et à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?"

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que les personnes, ayant qualité et intérêt à agir relativement

à tout fait susceptible d'entrer dans les prévisions de nature pénale de la loi du 29 juillet 1881, peuvent être privées de leur droit d'accès au juge en temps utile, notamment dans une procédure d'heure à heure, en raison des exigences procédurales auxquelles, en application de ce texte, sont soumises les assignations en référé, lesquelles sollicitent des mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.