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12/00189 Généré par l'IA

Owners v. Builder: Boundary Wall and Fireplace Payment Dispute

Numéro de cause 12/00189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute arose from a construction contract where the owners appealed a lower court decision that ordered them to pay the builder for a shared boundary wall and for fireplace construction not explicitly in the initial quote. The appellate court confirmed the lower court's ruling, reasoning that the initial court correctly determined its jurisdiction because the claim for damages under Article 700 of the Code of Civil Procedure should be excluded from the jurisdictional threshold calculation; further, the court found sufficient evidence, including neighbor testimony, to support the obligation to pay for the boundary wall, and the owners failed to prove the fireplace work was a free commercial gesture, thus affirming their liability for the billed amounts and dismissing their cross-claims regarding defects and delays.

Regeste Legislator

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article 786 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L 221-4 du code de l'organisation judiciaire; Owners v. Builder: Boundary Wall and Fireplace Payment Dispute: The appellate court confirmed the lower court's ruling, reasoning that the initial court correctly determined its jurisdiction because the claim for damages under Article 700 of the Code of Civil Procedure should be excluded from the jurisdictional threshold calculation; further, the court found sufficient evidence, including neighbor testimony, to support the obligation to pay for the boundary wall, and the owners failed to prove the fireplace work was a free commercial gesture, thus affirming their liability for the billed amounts and dismissing their cross-claims regarding defects and delays.

Mots-clés

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contrat de construction différend commercial obligation de paiement versement de dommages-intérêts vice de construction responsabilité de droit privé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellants to pay the respondent 2,000 euros for legal fees incurred on appeal.

article L 221-4 du code de l'organisation judiciaire

Cited in the reasoning to confirm that the lower court was competent, which is a prerequisite for confirming the decision.

article 450 du code de procédure civile

Cited in the preamble to specify the manner in which the decision was pronounced (public reading/filing).

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Texte complet

Ch. civile B

ARRET No

du 13 FEVRIER 2013

R. G : 12/ 00189 R-PL

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 21 Décembre 2011, enregistrée sous le no 11-10-0347

X...

Y...

C/

SARL SERRA CONSTRUCTIONS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

TREIZE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE

APPELANTS :

Monsieur Pascal X...

né le 25 Mai 1967 à MARSEILLE

...

20167 MARSEILLE

ayant pour avocat la SCP RICHARD LENTALI X..., avocats au barreau d'AJACCIO, et la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA

Madame Caroline Y... épouse X...

née le 10 Novembre 1979 à Trappes

...

20167 APPIETTO

ayant pour avocat la SCP RICHARD LENTALI X..., avocats au barreau d'AJACCIO, et la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA

INTIMEE :

SARL SERRA CONSTRUCTIONS

Chemin d'Acqualonga-Ancienne Route d'APPIETTO

20167 MEZZAVIA

ayant pour avocat Me Monique CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 décembre 2012, devant Madame Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre

Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

Madame Micheline BENJAMIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2013

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 17 avril 2008, Madame Caroline X...et Monsieur Pascal X...(les époux X...) ont conclu avec la SARL SERRA CONSTRUCTION (la société SERRA), un marché pour la construction de leur maison d'habitation à APPIETTO, pour un coût TTC de 100. 617, 83 euros.

Par acte d'huissier en date du 27 mars 2010, la société SERRA a fait assigner les époux X...devant le tribunal d'instance d'AJACCIO aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes de :

-7. 641 euros correspondant, d'une part à leur quote-part du coût de réalisation d'un mur de séparation d'avec la propriété de son voisin, Monsieur B..., à hauteur de 5. 745 euros selon devis no2009/ 021 et facture no09/ 06026, et d'autres part aux travaux

supplémentaires expressément demandés, consistant en la réalisation d'une cheminée non comprise dans le devis initial, pour un montant hors taxes de 1. 600 euros,

-1. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,

-2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 21 décembre 2011, le tribunal a :

- condamné les époux X...à payer à la société SERRA la somme de 7. 641 euros TTC (sept mille six cent quarante et un euros), avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2010 et la somme de 2, 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les époux X...de leurs demandes reconventionnelles,

- condamné les époux X...aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 mars 2010, les époux X...ont relevé appel de cette décision.

Vu les dernières conclusions déposées le 29 mai 2012 par les appelants qui demandent à la cour de :

- constater que l'ensemble des demandes de la société SERRA excède le taux du ressort de compétence du Tribunal d'Instance, lequel n'était donc pas habile à juger cette affaire,

- renvoyer en conséquence la société SERRA à se mieux pourvoir,

- subsidiairement au fond :

dire et juger que les paiements sollicités correspondent à des travaux non commandés, ni acceptés par les consorts X..., concernant le mur de séparation et dire en conséquence n'y avoir lieu à paiement de ce chef,

dire que les travaux réalisés relatifs à la cheminée l'ont été à titre de geste commercial, donc gratuit, et ne peuvent engendrer de règlement,

- reconventionnellement, condamner la société SERRA au paiement et pour le moins de la somme de 5. 220 euros toutes sources de préjudice confondues, et ce déduction faite du coût de la cheminée ainsi que de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ses dernières conclusion déposées le 23 juillet 2012, l'intimée demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, condamner les appelants au paiement de la somme de 1. 500 euros de dommages et intérêts à raison de l'abus du droit d'agir, outre la somme de 4. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 12 septembre 2012 fixant l'audience de plaidoiries au 7 décembre 2012.

*

* *

SUR QUOI, LA COUR :

Au soutien de leur exception d'incompétence, réitérée devant la cour, les appelants font valoir que le montant total des demandes formées par la société SERRA excède, en ce qu'il s'élève à 11. 641 euros, le seuil de compétence du tribunal d'instance fixé à 10. 000 euros par l'article L 221-4 du code de l'organisation judiciaire. Toutefois, les appelants intègrent dans leur évaluation le demande d'indemnité formée à hauteur de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Or, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la valeur de cette prétention ne devait pas être prise en considération pour la détermination du taux du ressort.

Dès lors que la demande principale ne s'établissait, dans ses deux chefs, qu'à la somme totale de 9. 141 euros, c'est en faisant une exacte application des dispositions de l'article L 221-4 précité que le tribunal d'instance s'est déclaré compétent pour connaître du litige.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.

Pour s'opposer à la demande en paiement formée au titre de la construction du mur de séparation, les appelants, persistant dans leur moyen unique déjà invoqué en première instance, contestent avoir commandé ou accepté cet ouvrage et font valoir que la preuve contraire n'est pas rapportée.

Il est constant en droit que, comme l'a retenu le premier juge, le maître de l'ouvrage n'est pas tenu de payer les travaux supplémentaires non compris dans le devis ou dans le marché conclu, et qui n'ont pas

obtenu son accord préalable ; qu'en conséquence, il incombe à l'entrepreneur de démontrer que les travaux supplémentaires dont il demande le paiement ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution.

Il est vrai que, comme le intimés le font observer, le devis d'un montant de 11. 826 euros portant sur la réalisation du mur litigieux établi au nom de Monsieur X...et de Monsieur B..., propriétaire d'un fonds limitrophe, ne porte pas la signature de Monsieur X....

Toutefois, la cour estime, à l'instar du tribunal, qu'au regard de l'importance des travaux, s'agissant en réalité d'un mur de soutènement de 35 mètres de long et d'une hauteur de 1, 80 mètres, séparant les propriétés respectives de Monsieur X...et de Monsieur B..., la première étant située en surplomb de la seconde, il apparaît établi que ces travaux avaient été commandés conjointement et devaient être réglés pour moitié par chacun d'eux, comme l'a d'ailleurs expressément reconnu Monsieur B...dans une attestation en date du 22 novembre 2010 dont il n'a pas rétracté la teneur sur ces points essentiels dans son attestation ultérieure du 1er décembre 2010 contrairement aux dires des appelants. En effet, Monsieur B...se contente de préciser, dans son second témoignage, les circonstances dans lesquelles il a été amené à établir l'attestation initiale.

En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a mis à la charge des appelants, la moitié du coût de l'ouvrage, soit la somme de 5. 475 euros hors taxes.

Pour s'opposer à la demande en paiement des travaux de cheminée non compris au devis initial, les appelants, reprenant leur argumentation déjà développée en première instance, font valoir qu'ils n'ont accepté cette prestation que parce qu'elle leur avait été offerte par l'entrepreneur à titre commercial en compensation des non façons, malfaçons et retard qui auraient affecté l'exécution des travaux.

Toutefois, c'est à bon droit que le premier juge, considérant d'une part qu'il ne pouvait être retenu que de tels travaux aient pu être réalisés de sa propre initiative par l'entrepreneur sans l'accord non équivoque du maître de l'ouvrage qui au demeurant reconnaît les avoir acceptés, d'autre part que la preuve du geste commercial invoqué n'était pas rapportée, a condamné les époux X...à payer le coût de ces travaux pour un montant hors taxes de 1. 600 euros.

En définitive, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il condamne les époux X...à payer à la société SERRA la somme de 7. 641 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2010, date de l'assignation valant mise en demeure.

Au soutien de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme globale de 6. 220 euros, dont 4. 320 euros au titre de travaux de reprise effectués par Monsieur C...et 2. 500 euros en réparation du préjudice subi en raison du retard de livraison et des malfaçons, les appelants ne se livrent à aucune critique des motifs, circonstanciés et pertinents, par lesquels le tribunal a rejeté ces prétentions et ils n'apportent ni moyens supplémentaires ni preuves nouvelles.

Dans ces conditions, la cour, estimant que le tribunal a justement apprécié sur ces points les faits de la cause et le droit des parties, confirmera la décision de rejet, par adoption de motifs.

Il convient de constater que la société SERRA n'a pas relevé appel incident de la disposition du jugement qui la déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier. Cette disposition ne peut dès lors qu'être confirmée.

Les dispositions du jugement déféré portant attribution à la société SERRA de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens de première instance seront également confirmées.

La demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée en appel par l'intimée ne repose que sur une affirmation de principe et doit en conséquence être rejetée.

Les époux X..., qui succombent dans leur recours, doivent être condamnés aux dépens de l'appel. Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peuvent dès lors être appliquées en leur faveur. En revanche, il convient de les condamner, sur le fondement de ce texte, à payer aux intimés la somme de 2. 000 euros.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Madame Caroline X...et Monsieur Pascal X...de toutes leurs demandes,

Les condamne à payer, solidairement, à la SARL SERRA CONSTRUCTION la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SARL SERRA CONSTRUCTION de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne Madame Caroline X...et Monsieur Pascal X..., solidairement, aux dépens de l'appel, dont distraction au profit de Maître Monique CASIMIRI, avocat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT