Legislator Jurisprudence & Législation
12/00343 Généré par l'IA

Parents' Appeal Regarding Child Welfare Benefit Payments

Numéro de cause 12/00343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Parents appealed a lower court order, which provisionally entrusted their minor son to child welfare services until a specific date and mandated that the family's welfare benefits for the child be paid directly to the service, limited their appeal solely to the disposition regarding the family benefits. The appellate court upheld this decision, reasoning that under relevant social security law, when a child is effectively placed in the care of child welfare services, the portion of family allowances corresponding to that child must be paid to the service, as the parents no longer bear the effective and permanent responsibility for the child, and the parents presented no justification to warrant the continuation of the benefit payments to them despite this change in custody.

Regeste Legislator

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article L 521-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public; Parents' Appeal Regarding Child Welfare Benefit Payments: The appellate court upheld this decision, reasoning that under relevant social security law, when a child is effectively placed in the care of child welfare services, the portion of family allowances corresponding to that child must be paid to the service, as the parents no longer bear the effective and permanent responsibility for the child, and the parents presented no justification to warrant the continuation of the benefit payments to them despite this change in custody.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestation familiale paiement des prestations service social enfant mineur parent d’accueil procédure de protection de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L 521-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale
This article provided the legal basis for confirming the decision that family benefits concerning Florian X... would be paid to the Child Welfare Service.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
This provision was explicitly cited in the dispositive order concerning the allocation of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L 521-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale

This article provided the legal basis for confirming the decision that family benefits concerning Florian X... would be paid to the Child Welfare Service.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public

This provision was explicitly cited in the dispositive order concerning the allocation of costs.

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Texte complet

ARRET No 13/ 031

du 08 Février 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Florian X...(MINEUR)

Date de la décision attaquée : 16 NOVEMBRE 2012

Décision attaquée : ORDONNANCE

Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats à l'audience du 11 Janvier 2013 et du délibéré :

Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,

Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,

M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Nathalie Y...épouse X...

...

35134 THOURIE

Appelante, comparante en personne

Monsieur Cyriaque X...

...

35134 THOURIE

Appelant incident, comparant en personne

ET

LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE

1 avenue de la Préfecture

CS 24218

35042 RENNES CEDEX

Intimé, non comparant

*

DEROULEMENT DES DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 Janvier 2013, en chambre du conseil.

Monsieur PEDRON a présenté le rapport de l'affaire.

Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et dans la limite de l'appel limité aux versements des prestations familiales.

La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 08 Février 2013.

*

Nathalie X...épouse Y...et Cyriaque X...ont interjeté appel d'une ORDONNANCE en date du 16 NOVEMBRE 2012 rendue par le JUGE DES ENFANTS DE RENNES qui a :

- confié provisoirement jusqu'au 16/ 05/ 2013 X...Florian à l'Aide Sociale à l'Enfance d'Ille et Vilaine ;

- instauré un droit de visite et d'hébergement en faveur des parents, qui sera réglementé par le service gardien, en accord avec ;

- dit que les prestations familiales seront versées au service.

*

EN LA FORME :

Les appel sont réguliers et recevables en la forme ;

*

MOTIFS DE l'ARRET :

À l'audience de la Cour, Mme X...déclare avoir fait appel " pour elle et son mari " ; M. X...déclare à l'audience faire appel incident de cette ordonnance. M. et Mme X...déclarent avoir fait appel de l'ordonnance déférée uniquement au regard du fait qu'il y a été décidé que les prestations familiales seront versées au service auquel leur fils Florian X...(17 ans) a été confié, limitant à l'audience leur appel à cet unique objet. Ils font valoir percevoir actuellement 560 euros pour trois enfants, somme qui serait substantiellement réduite en conséquence de la décision déférée, précisant " les « allocs », c'est pas pour nous, c'est pour pouvoir continuer à lui offrir ce qu'on lui donne quand on les a à la maison les week-ends ou les vacances (...) on a besoin de cela pour les trois enfants ". M. X...précise que le couple dispose de revenus mensuels s'élevant à environ 3. 000 euros, allocations familiales non comprises.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que les appels de M. et Mme X...sont limités aux dispositions de l'ordonnance concernant les prestations familiales.

Qu'en application des dispositions de l'article L 521-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, il est de principe que la part des allocations familiales dues à la famille pour l'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance est versée à ce service puisque la famille n'a plus la charge effective et permanente de l'enfant. Qu'aucun élément du dossier ne justifie en l'espèce, et ce même s'ils sont amenés à pouvoir recevoir l'enfant et à prendre ainsi à leur charge certaines dépenses, le maintien à M. et Mme X...du versement de la part des allocations familiales correspondant à leur fils Florian, alors qu'il apparait au surplus qu'aucune contribution à ses frais d'entretien et d'éducation n'a été fixée à leur charge.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

En la forme :

DECLARE les appels recevables ;

Au fond :

Dans la limite des appels,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que les prestations familiales relatives à Florian X...seront versées au service de l'Aide Sociale à l'Enfance d'ILLE ET VILAINE.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT

Karine PONCHATEAU