Legislator Jurisprudence & Législation
12-82105 Généré par l'IA

Supreme Court Overturns Inadmissibility of Opposition to In Absentia Conviction Due to Lack of Due Notification

Numéro de cause 12-82105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual was previously convicted in absentia by the Court of Appeal for driving under the influence of narcotics and alcohol, resulting in a four-month prison sentence and license cancellation, and subsequently filed an opposition to this judgment. The appellate court declared the opposition inadmissible because the individual failed to appear and was not represented, despite having been summoned to the address declared in the opposition document. However, the Supreme Court quashed this ruling, holding that since the individual had not been duly notified of the hearing date for the opposition proceedings as required by procedural law, the judgment reached by the appellate court must be considered as rendered by default, rendering the subsequent appeal inadmissible, but ordering that the time limit for a new opposition against the original default judgment would only commence upon notification of the Supreme Court's decision.

Regeste Legislator

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article 494 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 494 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Supreme Court Overturns Inadmissibility of Opposition to In Absentia Conviction Due to Lack of Due Notification: The appellate court declared the opposition inadmissible because the individual failed to appear and was not represented, despite having been summoned to the address declared in the opposition document. However, the Supreme Court quashed this ruling, holding that since the individual had not been duly notified of the hearing date for the opposition proceedings as required by procedural law, the judgment reached by the appellate court must be considered as rendered by default, rendering the subsequent appeal inadmissible, but ordering that the time limit for a new opposition against the original default judgment would only commence upon notification of the Supreme Court's decision.

Mots-clés

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jugement par défaut procédure d'opposition notification de la décision citation à comparaître décisions incidentes recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 494 du code de procédure pénale

The court ruled the appeal inadmissible because the decision was considered rendered by default, as the appellant lacked knowledge of the hearing date under the conditions provided by this article.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the chamber present during the deliberations.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Cédric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2010, qui a déclaré non avenue son opposition à l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 2 décembre 2009, l'ayant condamné, pour conduite après usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, à quatre mois d'emprisonnement et ayant prononcé l'annulation de son permis de conduire ;

Sur sa recevabilité :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Cédric X... a formé opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, prononcé par défaut le 2 décembre 2009, qui, pour conduite après usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et à l'annulation de son permis de conduire ;

Attendu que, pour déclarer son opposition non avenue et statuer par itératif défaut, l'arrêt énonce que le prévenu ne comparaît pas et ne s'est pas fait représenter ; que les juges ajoutent qu'il a été cité à l'adresse déclarée dans son acte d'opposition ;

Mais attendu que le prévenu n'ayant pas eu connaissance, dans les conditions prévues par l'article 494 du code de procédure pénale, de la date de l'audience à laquelle son opposition devait être examinée, la décision doit être considérée comme rendue par défaut ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;