Challenge to Execution of Unpaid DUI Fine Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court of Cassation reviewed a lower court's decision that annulled an execution title against an individual concerning a fine for driving under the influence, following the individual's request contesting the unpaid increased fixed fine, which he claimed not to have received. The Court ruled that the lower court erred because, according to the applicable procedural articles, any request challenging the execution stemming from an unpaid fixed fine must be declared inadmissible if it is not accompanied by the corresponding notice of contravention, a procedural requirement the contesting party failed to meet, thus leading to the cassation of the challenged judgment and the declaration of inadmissibility of the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 530-2 du code de procédure pénale, article R. 49-6 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, DÉCLARE IRRECEVABLE la requête en incident contentieux de M. X, DIT n'y avoir lieu à renvoi, articles 530 et R. 49-4 du code de procédure pénale; Challenge to Execution of Unpaid DUI Fine Admissibility: The Court ruled that the lower court erred because, according to the applicable procedural articles, any request challenging the execution stemming from an unpaid fixed fine must be declared inadmissible if it is not accompanied by the corresponding notice of contravention, a procedural requirement the contesting party failed to meet, thus leading to the cassation of the challenged judgment and the declaration of inadmissibility of the initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed and annulled the judgment of the court of first instance.
The Court declared the contentious claim inadmissible, which is the core ruling based on the breach of procedural rules cited above.
Procedural decision stating that no referral back to the lower court is necessary.
A procedural order regarding the execution of the judgment.
These articles were the substantive basis for finding that the lower court wrongly handled the inadmissibility of the claim presented under Article 530-2 CPP.
This article governed the claim that the lower court wrongly ruled upon (though the decision itself resulted in the claim being declared inadmissible).
Cited to establish the composition of the panel that rendered the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,
contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 27 octobre 2011, qui, a prononcé sur la requête en contentieux de l'exécution présentée par M. Vanora X..., sur le fondement de l'article 530-2 du code de procédure pénale dans la procédure suivie contre lui pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 530, R.49-4 et R. 49-6-1 du code de procédure pénal ;
Vu les articles 530-2 et R. 49-4 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit des dispositions des articles 530 et R. 49-4 du code de procédure pénale, que lorsqu'elle n'est pas accompagnée de l'avis de contravention correspondant à l'amende considérée, la requête présentée en application de l'article 529-2 du même code doit être déclarée irrecevable ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, M. X..., a fait l'objet d'un procès-verbal à raison d'une contravention de conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique constatée à Paris le 4 juin 2009 ; qu'à la suite de ces faits un titre exécutoire a été émis le 14 octobre 2009 et qu'un extrait de ce titre a été envoyé, en application de l'article R. 49-6 du code de procédure pénale à l'adresse donnée par le contrevenant et figurant sur son permis de conduire ; qu'au cours de l'année 2011, faisant valoir qu'il n'avait pas reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée, le prévenu a présenté une réclamation auprès de l'officier du ministère public qui l'a déclarée irrecevable au motif qu'elle n'était pas accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée ; que M. X... a saisi la juridiction de proximité d'une requête en incident contentieux sur le fondement des articles 710 et 711 du code de procédure pénale; que cette juridiction a fait droit à la requête et annulé le titre exécutoire ;
Attendu en cet état, que c'est à tort que la juridiction de proximité a prononcé comme elle l'a fait, alors que l'avis de contravention correspondant à la contravention considérée n'était pas joint à la réclamation de l'intéressé adressée à l'officier du ministère public, contrairement aux prescriptions des articles 530 et R. 49-4 précités, ce dont il s'évinçait que la requête en incident contentieux présentée en application de l'article 530-2 du code de procédure pénale était elle-même irrecevable ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de mettre fin à la procédure par application de la règle de droit ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 27 octobre 2011 ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la requête en incident contentieux de M. X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;