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11-26039 Généré par l'IA

Rectification of Supreme Court Judgment Regarding Date of Appealed Decision

Numéro de cause 11-26039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court's Social Chamber, acting on its own initiative, issued a rectification to its previous ruling from January 15, 2013, concerning a dispute between an individual and a company acting as the amicable liquidator of an association. The Court found that the operative part of the prior judgment contained a material error regarding the date of the appealed and overturned decision, specifying that the correct date of the decision by the Court of Appeal to be quashed was September 6, 2011, not November 4, and ordered that the prior ruling be corrected accordingly, with the time limit for certain legal actions to commence only from the notification of this rectification.

Regeste Legislator

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article 1034 du code de procédure civile; Rectification of Supreme Court Judgment Regarding Date of Appealed Decision: The Court found that the operative part of the prior judgment contained a material error regarding the date of the appealed and overturned decision, specifying that the correct date of the decision by the Court of Appeal to be quashed was September 6, 2011, not November 4, and ordered that the prior ruling be corrected accordingly, with the time limit for certain legal actions to commence only from the notification of this rectification.

Mots-clés

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rectification de la décision notification de la décision revirement de jurisprudence arrêts en interprétation droit à la résolution du contrat dispositif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1034 du code de procédure civile

This provision is cited in the dispositive to determine when the time limit for appeal starts running following the rectification decision.

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Texte complet

SOC.

PRUD'HOMMES

FB

Audience publique du 12 février 2013

Rectification d'erreur matérielle

M. BAILLY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 493 F-D

Pourvoi n° F 11-26. 039

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 63 FS-P + B rendu le 15 janvier 2013 dans le litige opposant Mme Marie-Joëlle X..., domiciliée...,

à la société Christophe Y..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est..., prise en qualité de liquidateur amiable de l'association Tramemploi,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le dispositif de l'arrêt susvisé comporte une erreur matérielle, à savoir la date de prononcé de la décision attaquée et cassée ;

Attendu qu'il faut lire : " Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poiriers... ", (et non le 4 novembre) ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt 63 FS-P + B du 15 janvier 2013 sera rectifié en sa page 3, ligne 15 comme indiqué ci-dessus ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize ;

Où étaient présents : M. Bailly, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, M. Béraud, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.