Legislator Jurisprudence & Législation
11-27089 Généré par l'IA

Expertise Firm v. Association (CHSCT Document Non-Disclosure)

Numéro de cause 11-27089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An expert firm sued an association for payment for an expertise mission approved by the latter's Health, Safety, and Working Conditions Committee (CHSCT) during a meeting where the written terms of reference and convention, though requested, had not been communicated to the members in advance as required by regulation. The appellate court annulled the CHSCT's resolution approving the start of the expertise, and consequently the claim for payment, because the failure to provide the necessary written documents before the meeting prevented the members from deliberating with full knowledge of the facts, despite the appellant's argument that this formality was not a requirement for nullity when the subject was on the agenda. The high court confirmed this reasoning, upholding the annulment because the failure to provide the documents meant the resolution was not adopted in full knowledge of the subject matter.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R.4614-3 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 670 du code de procédure civile; Expertise Firm v. Association (CHSCT Document Non-Disclosure): The appellate court annulled the CHSCT's resolution approving the start of the expertise, and consequently the claim for payment, because the failure to provide the necessary written documents before the meeting prevented the members from deliberating with full knowledge of the facts, despite the appellant's argument that this formality was not a requirement for nullity when the subject was on the agenda. The high court confirmed this reasoning, upholding the annulment because the failure to provide the documents meant the resolution was not adopted in full knowledge of the subject matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation de renseigner association expertise sur pièces allégations de santé argumentation motivée contrat de savoir-faire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 700 du code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a specified sum to the appellee under this article regarding litigation costs.

Art. 670 du code de procédure civile

This provision is cited by implication through the order condemning the appellant to the costs (which is covered by Art. 66 al. 1 LTF in the Swiss context, but since this is French law, the costs are generally covered by the general procedural rule for costs application, implicitly linked to the rejection of the appeal and the finding regarding Art. 700 CPC).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 septembre 2011) que la société Technologia a été désignée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'association Services de maintien à domicile 82 pour réaliser au sein de celle-ci une expertise ; que lors de la réunion tenue par le CHSCT le 6 mars 2007 ont été approuvés le cahier des charges et le projet de convention élaborés par la société Technologia ; que celle-ci a assigné l'association aux fin d'obtenir qu'elle soit condamnée à lui régler diverses sommes au titre de l'expertise réalisée ;

Attendu que société Technologia fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen, que lorsqu'une réunion du CHSCT comporte l'examen de documents écrits, ceux-ci sont joints à l'envoi de l'ordre du jour ; que cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité mais a valeur de simple information ; qu'il suffit, pour être régulière, que la délibération du comité porte sur un sujet inscrit à l'ordre du jour ; qu'en annulant la délibération du 6 mars 2007 sur la seule constatation que les membres du CHSCT n'avaient pas reçu avant la réunion les documents relatifs à la mission d'expertise, tandis que le démarrage de l'expertise inscrit à l'ordre du jour de la réunion du 6 mars 2007 avait fait l'objet d'explications suivies d'un vote, la cour d'appel a violé l'article R.4614-3 du code du travail, ensemble la règle "pas de nullité sans texte" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le cahier des charges et le projet de convention n'avaient pas été communiqués aux membres du CHSCT avant la réunion, malgré leur demande, a pu retenir que ceux-ci n'avaient pas été en mesure d'adopter une délibération en connaissance de cause et que celle-ci devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Technologia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à l'association Services de maintien à domicile 82 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Technologia.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un cabinet d'expertise (la société TECHNOLOGIA, l'exposante) de sa demande de règlement de prestations effectuées au sein d'une association (l'association SERVICES DE MAINTIEN A DOMICILE 82) dans le cadre d'une mission d'expertise confiée par un CHSCT (celui de l'association) ;

AUX MOTIFS QUE l'article R.4614-3 du code du travail disposait, notamment, que l'ordre du jour des réunions du CHSCT était transmis par le président aux membres du comité quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion (sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence) et que lorsqu'une réunion du CHSCT comportait l'examen de documents écrits, ceux-ci étaient joints à l'envoi de l'ordre du jour ; qu'il s'en déduisait que le CHSCT ne pouvait valablement délibérer sur une question qui ne figurait pas à l'ordre du jour ou sur des documents écrits non joints à l'ordre du jour ; qu'en l'espèce, l'ordre du jour de la réunion extraordinaire du CHSCT de l'association SMAD 82 du 6 mars 2007 était le suivant : - réunion de cadrage de la mission d'expertise dans les limites validées par la cour d'appel, en présence de l'inspecteur du travail et du cabinet TECHNOLOGIA, - analyse de l'arrêt rendu par la cour de Toulouse le 12 janvier 2007 (copie de la décision en annexe), - décisions à prendre en matière d'enquête et rédaction d'un éventuel cahier des charges ; qu'excepté l'arrêt de la cour, aucun autre document écrit n'était joint à cet ordre du jour ; qu'il était pourtant constant que lors de cette réunion du 6 mars 2007 le CHSCT avait voté le démarrage de l'intervention du cabinet TECHNOLOGIA sur la base du cahier des charges et du projet de convention élaboré unilatéralement par ce cabinet dont les membres du CHSCT n'avaient pas reçu d'exemplaire avant la réunion et qu'ils n'avaient donc pas pu étudier de façon approfondie ; que, pourtant, il résultait du procès-verbal de la réunion que plusieurs membres du comité s'étaient plaints de ne pas avoir eu connaissance au préalable de la convention soumise à leur approbation et que certains avaient demandé un report du vote à un autre jour pour avoir la possibilité d'étudier ce projet ; que les membres du cabinet TECHNOLOGIA présents, tout en admettant que ce document aurait dû être envoyés, avaient usé de divers arguments notamment financiers pour que le vote eût lieu le même jour afin de démarrer la mission ; que, par courriers des 12 et 13 mars 2007, les syndicats CGT et CFDT attiraient l'attention de la présidente du ÇHSCT sur l'irrégularité de cette décision puisque le document relatif à la mission d'expertise sur lequel le comité s'était prononcé n'avait pas été remis à leur représentant ; que, dans son courrier du 12 mars adressé au syndicat CGT, la présidente du CHSCT écrivait «effectivement une majorité d'élus du CHSCT avait décidé de délibérer sur des propositions qui n'avaient pas été communiquées auparavant aux participants»; qu'il résultait de ces constatations que la délibération du 6 mars 2007 devait être annulée ; que, contrairement à ce que soutenait la société TECHNOLOGIA, les précédentes délibérations du CHSCT ne pouvaient suffire à valider la décision litigieuse puisqu'elle indiquait, dans son courrier du 2 février 2007 adressé à la présidente du CHSCT, que le cahier des charges de la mission avait été réécrit sur la base de la délibération du CHSCT portant nomination du cabinet TECHNOLOGIA en date du 18 octobre 2005 et du jugement de la cour d'appel redéfinissant le champ de la mission ; que par ailleurs, si dans son arrêt du 12 janvier 2007, la cour avait limité le périmètre de l'expertise, elle ne s'était pas prononcée sur le contenu même de la mission ; que le document soumis à l'approbation du CHSCT le 6 mars 2007 était donc différent de celui qui lui avait été présenté précédemment (la société TECHNOLOGIA en produisait d'ailleurs trois versions différentes datées de décembre 2005, février 2006 et janvier 2007) et aurait donc dû être joint à l'ordre du jour ; que la violation de cette obligation, qui ne pouvait être suppléée par la communication du document litigieux aux membres du comité le jour même de la réunion, devait conduire à l'annulation de la délibération litigieuse et, partant, de la facturation qui en découlait ;

ALORS QUE lorsqu'une réunion du CHSCT comporte l'examen de documents écrits, ceux-ci sont joints à l'envoi de l'ordre du jour ; que cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité mais a valeur de simple information ; qu'il suffit, pour être régulière, que la délibération du comité porte sur un sujet inscrit à l'ordre du jour ; qu'en annulant la délibération du 6 mars 2007 sur la seule constatation que les membres du CHSCT n'avaient pas reçu avant la réunion les documents relatifs à la mission d'expertise, tandis que le démarrage de l'expertise inscrit à l'ordre du jour de la réunion du 6 mars 2007 avait fait l'objet d'explications suivies d'un vote, la cour d'appel a violé l'article R.4614-3 du code du travail, ensemble la règle "pas de nullité sans texte".