Correction of Material Error in Prior Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court, First Civil Chamber, issued a decision to correct a purely material error in a prior ruling (decision no. 1490 F-D) where Article 4 of the Civil Code was incorrectly cited instead of Article 4 of the Code of Civil Procedure on page 3, thereby rectifying the text to substitute the correct statutory reference.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du code civil, article 4 du code de procédure civile, Rectifiant l'arrêt n° 1490 F-D, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Correction of Material Error in Prior Ruling: 1490 F-D) where Article 4 of the Civil Code was incorrectly cited instead of Article 4 of the Code of Civil Procedure on page 3, thereby rectifying the text to substitute the correct statutory reference.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly enacts the rectification of the material error in the previous ruling.
This order specifies the exact textual change being made to the prior decision.
This order determines the allocation of costs.
This order dictates the procedural step for recording the rectification.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, à la page 3 de l'arrêt n° 1490 F-D, a été visé par erreur, purement matérielle, l'article 4 du code civil au lieu de l'article 4 du code de procédure civile ;
Qu'il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1490 F-D,
Dit que, à la page 3, les mots "Vu l'article 4 du code de procédure civile" sont substitués aux mots "Vu l'article 4 du code civil" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de la décision ainsi rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.