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11-14294 Généré par l'IA

Father's Appeal on Gift Revocation Due to Alleged Ingratitude Rejected

Numéro de cause 11-14294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A father appealed the rejection of his request to revoke donations made to his son based on the son's alleged ingratitude, arguing the lower court improperly relied on the son's unproven allegations about a physical altercation. The high court rejected the appeal, determining that the appellant's arguments concerning the evidentiary weight of the alleged admission regarding a slap were an attempt to re-litigate the facts, as the appellate court had instead based its decision on its sovereign appreciation that the son's subsequent change of attitude and strained relations, despite offensive remarks, did not rise to the level of ingratitude defined in the civil code to justify revocation of the gifts.

Regeste Legislator

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articles 198 du code de procédure civile, article 955 du code civil, article 700 du code de procédure civile; Father's Appeal on Gift Revocation Due to Alleged Ingratitude Rejected: The high court rejected the appeal, determining that the appellant's arguments concerning the evidentiary weight of the alleged admission regarding a slap were an attempt to re-litigate the facts, as the appellate court had instead based its decision on its sovereign appreciation that the son's subsequent change of attitude and strained relations, despite offensive remarks, did not rise to the level of ingratitude defined in the civil code to justify revocation of the gifts.

Mots-clés

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interdiction d'accepter des dons donation révocation de transfert patrimonial conflit parental exhérédation d'un insolvable impôt sur les donations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 955 du code civil

This article defines the ground (ingratitude) justifying the revocation of the donations, which was the subject of the appeal that was rejected.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the awarding of legal fees (Article 700).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Daniel X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 6 décembre 2010) de rejeter sa demande en révocation de donations consenties à son fils en raison de l'ingratitude de ce dernier, alors, selon le moyen, que l'aveu ne fait pleine foi que contre celui qui l'a fait, pour les faits de nature à provoquer contre lui et non à son profit des conséquences juridiques ; qu'en s'étant fondée sur l'allégation dénuée de preuve faite par M. Alain X... dans le procès-verbal de comparution du 2 juin 2010 pour tenir pour acquis que M. Daniel X... avait administré une gifle à son fils alors âgé de 66 ans, la cour d'appel a violé les articles 198 du code de procédure civile et 1356 du code civil ;

Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation des articles 198 du code de procédure civile et 1356 du code civil, le moyen tend à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond, qui, sans se fonder sur l'existence d'un aveu, ont estimé que, dans le contexte conflictuel opposant le père et le fils, le revirement de son fils, M. Alain X..., n'était pas constitutif d'un fait d'ingratitude au sens de l'article 955 du code civil, pouvant justifier la révocation des donations dont il a bénéficié, que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Daniel X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Daniel X... et le condamne à payer à M. Alain X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. Daniel X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Daniel X... de sa demande en révocation pour ingratitude des donations consenties à son fils Alain,

Aux motifs que les pièces versées aux débats révélaient que M. Daniel X... avait été traité par son fils de vieillard diabolique et manipulateur ; que le fait de parler à un tiers de son père en le présentant comme un vieillard diabolique et manipulateur était pour le moins offensant et blessant sans être pour autant révélateurs de l'ingratitude du fils donateur envers son père donataire ; que sur l'existence d'un comportement injurieux révélateur de l'ingratitude de M. Alain X... envers son père, il était établi par la mesure d'instruction que les liens père fils s'étaient fortement dégradés depuis l'été 2002 après la survenance d'une dispute verbale se concluant par une gifle administrée par M. Daniel X... à son fils âgé de 66 ans, altercation qui était la conséquence de l'affirmation d'Alain X... de son souhait de ne pas oublier son père nourrissier en faisant table du passé ; que dans un tel contexte, le revirement de M. Alain X... et son impossibilité de garder des relations de proximité avec le père qu'il venait de retrouver n'était pas constitutif d'un fait d'ingratitude au sens de l'article 955 du code civil pouvant justifier la révocation des donations dont il a bénéficié de la part de son père biologique ;

Alors que l'aveu ne fait pleine foi que contre celui qui l'a fait, pour les faits de nature à provoquer contre lui et non à son profit des conséquences juridiques ; qu'en s'étant fondée sur l'allégation dénuée de preuve faite par M. Alain X... dans le procès-verbal de comparution du 2 juin 2010 pour tenir pour acquis que M. Daniel X... avait administré une gifle à son fils alors âgé de 66 ans, la cour d'appel a violé les articles 198 du code de procédure civile et 1356 du code civil.