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11/00002 Généré par l'IA

Rectification of Material Error in Expropriation Judgment Regarding Counsel Name

Numéro de cause 11/00002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual petitioned the Court of Appeal to rectify a material error in a prior decision dated December 2, 2010, concerning an expropriation case against a public land establishment, asserting that the prior ruling incorrectly named the representing counsel as one attorney when it should have been the petitioning law firm. The Court found that the material error, concerning the appellant's representation, was indeed present in the earlier judgment and ordered its immediate correction on the record and all subsequent copies, in accordance with the relevant procedural code, while leaving the costs to the public treasury.

Regeste Legislator

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article 462 du code de procédure civile, l'article 462 du code de procédure civile; Rectification of Material Error in Expropriation Judgment Regarding Counsel Name: The Court found that the material error, concerning the appellant's representation, was indeed present in the earlier judgment and ordered its immediate correction on the record and all subsequent copies, in accordance with the relevant procedural code, while leaving the costs to the public treasury.

Mots-clés

Généré par l'IA
rectification d'erreur matérielle rectification de la décision droit foncier frais d'expropriation frais de la procédure utilisation sans droit de valeurs patrimoniales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 462 du code de procédure civile

Cited in the operative part to justify the rectification of a material error in the previous decision.

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Texte complet

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT SUR REQUETE

DU 07 FEVRIER 2013

No2013/ 7

Rôle No 11/ 00002

Mohamed X...

C/

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (EPF PACA)

Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE

Grosse délivrée :

à :

le :

réf

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Décembre 2010, suite à un appel d'un jugement rendu le 17 Septembre 2008 par le Juge de l'Expropriation de MARSEILLE, enregistré au répertoire général sous le no 08/ 57.

REQUERANT

Monsieur Mohamed X...

né le 21 Août 1942 à ANNABA (ALGERIE),

demeurant ...-05. 300 LARAGNE-MONTEGLIN

ayant pour avocat, la SCP COHEN GUEDJ du Barreau d'Aix en

Provence,

comparant en personne

INTIMES

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (EPF PACA), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant Le Noailles, 62-64 La Canebière-13. 001 MARSEILLE

représentée par Maître Fabienne BEUGNOT, avocat au Barreau de MARSEILLE

Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE,

demeurant Hôtel des Impôts Sainte Anne-Brigade domaniale-38 boulevard Baptiste Bonnet-13. 285 MARSEILLE CEDEX 08

représenté par Monsieur Félix Z..., Commissaire du Gouvernement

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre SERMANSON, Président

désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.

Monsieur Dominique TATOUEIX, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de TOULON,

Monsieur André TOUR, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS,

spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Février 2013.

Les avocats présents ont été entendus.

Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.

Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.

Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement le 07 Février 2013 et signé par Monsieur Pierre SERMANSON, Président et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Attendu que suivant requête en date du 20 décembre 2012, notifiée le 21 décembre 2012, la société civile professionnelle COHEN et GUEDJ, agissant au nom de Mohamed X...sollicite la rectification d'une erreur matérielle commise dans l'arrêt du 2 décembre 2010 ;

Qu'il explique qu'il a été indiqué dans cette décision que l'avocat de l'appelant est Maître Mireille JUGY alors que ce dernier était représenté par la SCP COHEN et GUEDJ ;

Attendu que EPF PACA et le commissaire du gouvernement s'en rapportent à l'appréciation de la cour ;

Que Mohamed X..., se présente à l'audience en personne ;

Qu'il ne formule aucune observation sur la requête, se contentant de faire part de son mécontentement suite à la décision du 2 décembre 2010 ;

Attendu qu'effectivement la cour a commis l'erreur matérielle signalée, qu'il convient de rectifier sans délai ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au Greffe,

Constate qu'il a été noté par erreur que Mohamed X...dans l'instance l'opposant à EPF PACA, en présence du commissaire du gouvernement, était assisté de Maître Mireille JUGY alors qu'il était représenté en réalité par la société civile professionnelle COHEN et GUEDJ ;

Ordonne la rectification de cette erreur matérielle,

Ordonne qu'il soit porté en mention sur la minute et les expositions de l'arrêt la présente rectification, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT