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11/00901 Généré par l'IA

Motorcycle Accident Compensation: Shifting Liability from Broker Insurer to Victim's Insurer

Numéro de cause 11/00901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a motorcycle accident where the victim struck a stationary vehicle parked improperly and facing oncoming traffic, the initial court confirmed the victim's non-seriously contestable right to compensation under Article 809 of the Civil Procedure Code, ordered a medical expert, and awarded a provisional sum of €4,477 against the broker insurer. The appellate court affirmed the initial ruling that the right to compensation was established due to the clearly established cause of the accident being the illegally parked vehicle, but it reversed the allocation of the provisional payment, holding that the broker insurer was to be removed from the proceedings and the financial obligation imposed upon the intervenor, the victim's insurer, due to the AMV company's status as only a broker.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, les dépens d'appel; Motorcycle Accident Compensation: Shifting Liability from Broker Insurer to Victim's Insurer: The appellate court affirmed the initial ruling that the right to compensation was established due to the clearly established cause of the accident being the illegally parked vehicle, but it reversed the allocation of the provisional payment, holding that the broker insurer was to be removed from the proceedings and the financial obligation imposed upon the intervenor, the victim's insurer, due to the AMV company's status as only a broker.

Mots-clés

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obligation de l'assureur-accidents accident de motocycle courtier qualité de victime versement de dommages-intérêts victime d'accident

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 809 alinéa 2 du code de procédure civile

Cited as the general basis for granting a provisional sum when the existence of the obligation is not seriously contested, which justified the original order confirmed in part.

article 700 du code de procédure civile

Mentioned in the context of the initial request for costs that was denied by the first judge, but not explicitly cited in the final dispositive of the Court of Appeal regarding the costs awarded on appeal.

les dépens d'appel

The Court of Appeal explicitly condemned GENERALI BELGIUM to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 06 FEVRIER 2013

R. G : 11/ 00901 C-RMS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Octobre 2011, enregistrée sous le no 11/ 01588

Compagnie d'assurances AMV ASSURANCE

C/

X...

REUNION DES ASSUREURS MALADIE

Compagnie d'assurances GENERALI BELGIUM

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

SIX FEVRIER DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :

Compagnie d'assurances AMV ASSURANCE

Prise en la personne de son représentant légal

Rue Miguel Cerventes

33700 MERIGNAC

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur Frédéric X...

né le 12 Mai 1980 à BASTIA

...

20600 BASTIA

assisté de Me Nathalie AIROLA, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 580 du 15/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

REUNION DES ASSUREURS MALADIE

Prise en la personne de son représentant légal

Avenue de la Grande Armée

20000 AJACCIO

Défaillante

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Compagnie d'assurances GENERALI BELGIUM

Prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité au dit siège

7, Boulevard Haussmann

75442 PARIS CEDEX 09

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 novembre 2012, devant la Cour composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 février 2013.

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu l'ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2011 par le président du tribunal de grande instance de BASTIA :

- disant que le droit à indemnisation de Monsieur Frédéric X...n'est pas sérieusement contestable,

- ordonnant une expertise médicale et commettant Madame le docteur Véronique D...avec mission habituelle pour y procéder,

- condamnant la compagnie AMV à payer à Monsieur X...une provision de 4. 477 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- déboutant Monsieur X...de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservant les dépens.

Vu la déclaration d'appel de la compagnie d'assurances AUTO MOTO VERTE (ci-après AMV) déposée au greffe le 14 novembre 2011.

Vu les écritures de la SA AMV déposées au greffe le 14 février 2012 portant notamment intervention volontaire de la compagnie GENERALI BELGIUM.

Vu l'assignation délivrée le 22 février 2012 à la Réunion des Assureurs Maladie (ci-après RAM) d'AJACCIO.

Vu les écritures de Monsieur Frédéric X...déposées au greffe le 21 mai 2012.

Vu l'ordonnance de clôture du 27 juin 2012 et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 26 novembre 2012.

*

* *

SUR CE :

Le 17 août 2009, Monsieur Frédéric X...qui circulait à motocyclette a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule appartenant à Monsieur E...Maxime stationné sur la voie publique.

Suivant exploit d'huissier des 31 août et 12 septembre 2011, Monsieur Frédéric X...a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de BASTIA la SA AUTO MOTO VERTE et la RAM d'AJACCIO pour voir obtenir la désignation d'un médecin expert, l'allocation de la somme de 4. 477 euros à titre provisionnel et celle de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 12 octobre 2011, le juge des référés a rendu l'ordonnance visée.

*

* *

MOTIFS :

L'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il ressort en l'espèce du procès verbal établi par le commissariat de police de BASTIA que la victime qui circulait à motocyclette suivait un véhicule qui brusquement s'est déplacé sur la gauche en raison du stationnement sur la voie publique en sens inverse d'un véhicule tous feux éteints.

Ces circonstances sont clairement établies par la procédure de police qui a conclu : " Un stationnement en sens inverse de la circulation est à l'origine de l'accident ".

En conséquence, le droit à indemnisation de la victime n'apparaît pas sérieusement contestable, le défaut de maîtrise de celle-ci allégué par l'assureur ne ressortant pas des éléments de l'enquête.

Compte tenu des pièces médicales versées et notamment de l'expertise amiable effectuée par le docteur F...et de la proposition faite par l'assureur à hauteur de la provision allouée par le premier juge, le montant de cette somme fixée à 4. 477 euros doit être confirmée.

Celle-ci cependant doit être mise à la charge de la compagnie GENERALI BELGIUM, assureur de Monsieur X...qui intervient volontairement à l'instance, la société AMV n'ayant que la qualité de courtier.

Les autres dispositions de l'ordonnance qui ne sont pas contestées doivent être également confirmées.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Constate l'intervention volontaire de la compagnie GENERALI BELGIUM,

La déclare recevable,

Met hors de cause la SA AMV,

Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a mis à la charge de la société AMV la provision ordonnée,

STATUANT A NOUVEAU,

Condamne la compagnie GENERALI BELGIUM à verser à titre provisionnel la somme de QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS (4. 477 euros) à Monsieur Frédéric X...,

Y AJOUTANT,

Condamne la compagnie GENERALI BELGIUM aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT