Legislator Jurisprudence & Législation
12/00384 Généré par l'IA

Appeal Regarding Unpaid Family Allowance Contributions

Numéro de cause 12/00384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment from the Social Security Tribunal that ordered them to pay a national family allowance fund a specific sum representing unpaid contributions and late penalties covering various quarters between 1997 and 1999. The Court of Appeal confirmed the lower court's decision in its entirety because the appellant, despite being properly summoned and having previously requested payment extensions at an earlier hearing, failed to appear for the final debate, and the Court was not seized of any specific grounds challenging the initial ruling, nor was there any public policy ground to examine *ex officio*, noting that only the fund's director, not the court in this type of dispute, has the authority to grant payment deadlines under the relevant social security code provisions.

Regeste Legislator

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article 469 du code de procédure civile, article R 243-21 du code de la sécurité sociale, article 1244-1 du code civil; Appeal Regarding Unpaid Family Allowance Contributions: The Court of Appeal confirmed the lower court's decision in its entirety because the appellant, despite being properly summoned and having previously requested payment extensions at an earlier hearing, failed to appear for the final debate, and the Court was not seized of any specific grounds challenging the initial ruling, nor was there any public policy ground to examine *ex officio*, noting that only the fund's director, not the court in this type of dispute, has the authority to grant payment deadlines under the relevant social security code provisions.

Mots-clés

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cotisation aux allocations familiales caisse de compensation cotisations de prévoyance impayées cotisation sociale politique familiale perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 469 du code de procédure civile

Cited because the judgment was rendered contradictorily given the appellant's initial appearance.

Article R 243-21 du code de la sécurité sociale

Cited to establish that only the Director of the Caisse Nationale d'Allocations Familiales-Pêche Maritime can grant payment delays.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 40 DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00384

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 13 septembre 2011.

APPELANT

Monsieur René X...

...

97160 LE MOULE

Non comparant ni représenté

INTIMÉE

CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES-PECHE MARITIME

14 Bis Rue de Villeneuve

Boite Postale 518

17022 LA ROCHELLE CEDEX

Représentée par Me José GALAS (TOQUE 43) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,

Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,

Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé à l'audience de ce jour.

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement à l'audience de ce jour

Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière,

Par jugement du 13 septembre 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a condamné M. René X...à payer à la Caisse Nationale d'Allocations Familiales-Pêche Maritime, la somme de 4 895, 59 euros, ce montant correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 2ème, 3 ème et 4 ème trimestres 1997, des 1er, 2ème, 3 ème et 4 ème trimestres 1998, de la CFP année 1998, des 1er, 2ème, 3 ème et 4 ème trimestres 1999, et de la CFP année 1999.

Par déclaration adressée le 19 novembre 2011, M. X...interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 5 novembre 2011.

Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 8 octobre 2012, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires. A cette audience M. X...faisait savoir qu'il demandait des délais de paiement. L'examen de l'affaire était renvoyé contradictoirement à l'audience du 4 février 2012 pour débats au fond.

A l'audience de ce jour, fixée pour les débats, M. X...ne comparaît pas et la Caisse Nationale d'Allocations Familiales-Pêche Maritime demande confirmation du jugement entrepris.

M. X...ayant comparu à l'audience initiale, le présent arrêt est rendu contradictoirement en application de l'article 469 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article R 243-21 du code de la sécurité sociale, il appartient au seul directeur de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales-Pêche Maritime d'accorder au débiteur le cas échéant des délais de paiement pour apurer sa dette.

C'est seulement en matière de contentieux de l'exécution forcée, que la juridiction peut accorder des délais sur le fondement des articles 8 du Décret du 31 juillet 1992 et de l'article 1244-1 du code civil.

Par ailleurs la Cour n'étant saisie par l'appelant d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme jugement déféré,

Le greffier, Le président.