Preferential Attribution in Partition: Admissibility of New Claims on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed a claim for preferential attribution of inherited properties on the ground that it was a new claim improperly raised on appeal, thereby confirming the trial court's order for a judicial sale (licitation). The high court quashed this decision, reasoning that under the relevant civil procedure article, parties may submit new claims on appeal to reject the adverse party's claims, and in matters of partition, all parties act as both plaintiff and defendant concerning the establishment of assets and liabilities, meaning any demand, including one for preferential attribution opposing a sale request, must be considered a defense and thus admissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 564 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 565 du Code de procédure civile, Art. 564 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Preferential Attribution in Partition: Admissibility of New Claims on Appeal: The high court quashed this decision, reasoning that under the relevant civil procedure article, parties may submit new claims on appeal to reject the adverse party's claims, and in matters of partition, all parties act as both plaintiff and defendant concerning the establishment of assets and liabilities, meaning any demand, including one for preferential attribution opposing a sale request, must be considered a defense and thus admissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article by incorrectly declaring a request inadmissible in appeal.
This article was used by the dispositive to reject a request for costs made by one party and to order the opposing party to pay a sum to the others.
This article was used by the dispositive to condemn one party to pay a specific sum to the other parties.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Prosper X..., Mme Andrée X..., Mme Annoncia X..., épouse Y..., M. Maurice X..., Mme Jeanne X..., épouse Z..., M. Aubin X... en attribution préférentielle de certaines parcelles dépendant de la succession de Pélagie X... et Jeanne A..., l'arrêt énonce que leur demande était irrecevable pour avoir été formulée pour la première fois en cause d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France, autrement composée ;
Condamne Mme Suzette X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Suzette X... et la condamne à payer à MM. Prosper, Maurice et Aubin X... et à Mmes Andrée, Annoncia, et Jeanne X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. Prosper, Maurice et Aubin X... et Mmes Andrée, Annoncia et Jeanne X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit irrecevable la demande d'attribution préférentielle formulée par les consorts X... et D'AVOIR en conséquence confirmé le jugement ayant ordonné la licitation, sur le cahier des charges établi par le conseil de Mme Suzette X..., des immeubles de la succession ;
AUX MOTIFS QU' au vu des demandes formulées par les consorts X... (leurs dernières conclusions déposées au greffe du tribunal le 11 mai 2007)
visées dans le jugement entrepris ainsi que des termes de cette décision, le tribunal ayant constaté n'être saisi d'aucune demande d'attribution préférentielle, les appelants sollicitent, pour la première fois, en cause d'appel, l'attribution préférentielle des parcelles sur lesquelles reposent leurs maisons ; qu'en application des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, il conviendra de déclarer cette demande irrecevable ;
ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que pour s'opposer à la demande de vente par licitation des parcelles formée par Mme Suzanne X..., il ressort des énonciations du jugement (p. 4, 6ème §) que les consorts X... ont sollicité en première instance l'homologation des rapports d'expertise de M. C..., lesquels proposaient d'attribuer aux héritiers concernés les parcelles sur lesquelles étaient édifiées leurs maisons d'habitation à charge pour eux de verser une soulte aux autres ; que dès lors la demande d'attribution préférentielle des parcelles sur lesquelles reposent leurs maisons avait le même objet et tendait aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges ; qu'en la déclarant nouvelle, la Cour d'appel a violé l'article 565 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit irrecevable la demande d'attribution préférentielle formulée par les consorts X... et D'AVOIR en conséquence confirmé le jugement ayant ordonné la licitation, sur le cahier des charges établi par le conseil de Mme Suzette X..., des immeubles de la succession ;
AUX MOTIFS QU' au vu des demandes formulées par les consorts X... (leurs dernières conclusions déposées au greffe du tribunal le 11 mai 2007)
visées dans le jugement entrepris ainsi que des termes de cette décision, le tribunal ayant constaté n'être saisi d'aucune demande d'attribution préférentielle, les appelants sollicitent, pour la première fois, en cause d'appel, l'attribution préférentielle des parcelles sur lesquelles reposent leurs maisons ; qu'en application des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, il conviendra de déclarer cette demande irrecevable ;
ALORS QUE les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle la demande d'attribution préférentielle des parcelles formée par les consorts X... pour s'opposer à la demande de vente par licitation formée par Mme Suzette X..., la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile.