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12-15951 Généré par l'IA

Spousal Property Regime of Moroccan-Married Couple Governed by Subsequent French Law Application

Numéro de cause 12-15951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court upheld a ruling that the pecuniary interests of spouses married in Morocco in 1964 without a marriage contract were governed by the French legal community regime, despite the initial matrimonial domicile being in Morocco. The Court of Cassation reasoned that although the law applicable to pre-1978 Hague Convention marriages is primarily determined by the first matrimonial domicile, subsequent circumstances, such as the parties' expatriation to France, acquisition of French nationality, and a 2003 donation deed explicitly stating they were subject to the old French community property regime, demonstrated their intent to localize their financial interests under French law.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 1400 et 1498 du code civil; Spousal Property Regime of Moroccan-Married Couple Governed by Subsequent French Law Application: The Court of Cassation reasoned that although the law applicable to pre-1978 Hague Convention marriages is primarily determined by the first matrimonial domicile, subsequent circumstances, such as the parties' expatriation to France, acquisition of French nationality, and a 2003 donation deed explicitly stating they were subject to the old French community property regime, demonstrated their intent to localize their financial interests under French law.

Mots-clés

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régime matrimonial nationalité situation financière Convention de La Haye donation mariage de nationalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The Court rejected the appellant's claim based on this article in the operative part.

Art. 1400 et 1498 du code civil

These articles were cited in the reasoning of the second branch of the sole ground of appeal, which was rejected.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 octobre 2010) M. Romain X... (anciennement Mohamed Y...) et Mme Z... se sont mariés au Maroc en 1964 sans faire de contrat de mariage ; qu'ils ont eu cinq enfants, le premier étant né au Maroc, en 1965, les autres en France, Mme Z... ayant rejoint son mari au titre du regroupement familial en 1971 ; qu'ils ont obtenu l'un et l'autre la nationalité française en 1990 et ont fait ensuite franciser leurs noms et prénoms ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que les intérêts pécuniaires des parties sont régis par le régime légal français de la communauté, alors, selon le moyen :

1°/ que la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, doit être faite en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile matrimonial ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations des juges du fond que, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage, les parties, alors de nationalité marocaine, se sont mariés le 6 juin 1964 au Maroc où ils ont établi leur premier domicile matrimonial et où est né leur premier enfant commun ; que, par suite, les époux étaient soumis au régime matrimonial marocain de la séparation de biens en vigueur à l'époque ; qu'en jugeant que « les intérêts pécuniaires des parties étaient régis par le régime légal français de la communauté », la Cour d'appel a violé les principes généraux du droit international privé ;

2°/ qu'au surplus, en jugeant que « les intérêts pécuniaires des parties étaient régis par le régime légal français de la communauté », sans préciser si celui-ci était le régime légal de la communauté de meubles et acquêts en vigueur à la date de leur mariage, ou celui du régime légal actuel de la communauté d'acquêts, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1400 et 1498 du code civil ;

Mais attendu que, si, pour déterminer la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, il convient de se placer au moment du mariage, les juges du fond peuvent prendre en compte des circonstances postérieures qui éclairent la volonté des époux quant à la localisation de leurs intérêts pécuniaires au moment du mariage ; qu'après avoir constaté, non seulement que les époux avaient eu la volonté, dès leur mariage au Maroc en 1964, de s'expatrier en France où M. X... s'était installé dès 1965, rejoint par son épouse en 1971, mais encore qu'un acte de donation fait par ceux-ci, le 3 février 2003, mentionnait que les époux étaient soumis au régime légal ancien de la communauté de meubles et d'acquêts, la cour d'appel en a déduit que le régime matrimonial des époux était le régime légal français de la communauté, justifiant ainsi sa décision ; que le moyen ne peut-être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X....

M. X... reproche à la Cour d'appel d'AVOIR, par infirmation du jugement entrepris, « dit que les intérêts pécuniaires des parties sont régis par le régime légal français de la communauté »,

AUX MOTIFS QUE « l'article 2 de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, entrée en vigueur le 1er septembre 1992, ne régit que les mariages célébrés postérieurement à cette date alors qu'en l'espèce, le mariage est en toute hypothèse antérieur à l'entrée en vigueur de cette convention ; et attendu que le lieu où les époux ont eu la volonté de localiser leurs intérêts pécuniaires et la loi qui les régit doit être recherché non pas seulement en fonction du premier domicile des époux après la célébration de leur union, mais aussi des circonstances concomitantes ou postérieures, telles qu'une expatriation, l'acquisition d'une nouvelle nationalité, la francisation du nom de famille et des prénoms ainsi que la concentration des intérêts économiques et patrimoniaux des époux en un seul pays ; qu'en l'espèce, il ressort d'une lettre du 11 février 1971 du Ministère du travail qu'une demande de regroupement familial avait été formée le 20 janvier 1971 par Madame Z... ; que l'aînée des enfants était née en 1965 au Maroc, mais que les quatre autres sont nés en France en 1972, 1974, 1975 et 1976 ; que, par décret du 9 avril 2001, Monsieur X... a été autorisé à changer son nom de Y... en X... ; que par jugements du 4 juin 1996 et 27 septembre 1994, Monsieur X... et Madame Z... ont fait changer leurs prénoms respectifs, soit Anne au lieu de Aïcha pour Madame Z... et Romain au lieu de Mohamed pour Monsieur X... ; qu'il est encore à noter que les parties et leurs enfants ont acquis la nationalité française par décret du 6 mars 1990 ; que l'acte authentique du 3 février 2003, aux termes duquel les parties ont fait donation à leur fille Adèle d'un tiers de leur immeuble de Castelnau, mentionne notamment qu'elles étaient soumises au régime légal ancien de communauté de meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable au mariage célébré au Maroc le 6 juin 1994 et d'option avant le 1er janvier 1968 pour le régime légal de la communauté réduite aux acquêts ; qu'il en résulte que les parties se sont installées en France peu de temps après leur mariage, dans le cadre d'un regroupement familial ; qu'elles ont acquis la nationalité française, obtenu de modifier leurs prénoms et le nom du mari ; qu'elles ont ainsi manifesté sans équivoque leur volonté de localiser leurs intérêts notamment pécuniaires en France, dont la loi régit leurs intérêts ; qu'il en résulte que le jugement entrepris doit être réformé de ce chef et qu'à défaut de contrat de mariage, les intérêts pécuniaires des parties sont régis par le régime légal français de la communauté »,

ALORS QUE 1°) la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, doit être faite en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile matrimonial ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations des juges du fond que, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage, les parties, alors de nationalité marocaine, se sont mariés le 6 juin 1964 au Maroc où ils ont établi leur premier domicile matrimonial et où est né leur premier enfant commun ; que, par suite, les époux étaient soumis au régime matrimonial marocain de la séparation de biens en vigueur à l'époque ; qu'en jugeant que « les intérêts pécuniaires des parties étaient régis par le régime légal français de la communauté », la Cour d'appel a violé les principes généraux du droit international privé.

ALORS QUE 2°), au surplus, en jugeant que « les intérêts pécuniaires des parties étaient régis par le régime légal français de la communauté », sans préciser si celui-ci était le régime légal de la communauté de meubles et acquêts en vigueur à la date de leur mariage, ou celui du régime légal actuel de la communauté d'acquêts, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légal au regard des articles 1400 et 1498 du Code civil.