Legislator Jurisprudence & Législation
12-81313 Généré par l'IA

Citation Validity and Legal Representative Liability in Traffic Violations

Numéro de cause 12-81313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision that held a company's legal representative financially liable for a speeding ticket because the initial citation was improperly issued only to the legal entity, despite the law requiring that when a corporate entity owns the vehicle, the citation for traffic violations must be directed solely at the legal representative who bears the financial responsibility. The appellate court erred by upholding the financial liability based on a citation issued to the corporation "in the person of its legal representative," instead of issuing the citation directly to the individual representative as required for enforcing the derivative financial penalty against that person.

Regeste Legislator

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articles 121-2 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Article L. 121-2 du code de la route, Article L. 121-3, alinéa 3, du code de la route, Article 550 du code de procédure pénale, Article 555 du code de procédure pénale; Citation Validity and Legal Representative Liability in Traffic Violations: The appellate court erred by upholding the financial liability based on a citation issued to the corporation "in the person of its legal representative," instead of issuing the citation directly to the individual representative as required for enforcing the derivative financial penalty against that person.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation fondement de la responsabilité personne morale nature de l'infraction arrêts en appréciation de validité assurance RC des véhicules à moteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 121-2 du code de la route

Cited as a basis for the rule regarding the liability of the legal representative when a vehicle registered to a legal entity commits an infraction.

Article L. 121-3, alinéa 3, du code de la route

Cited as a basis for the rule regarding the liability of the legal representative when a vehicle registered to a legal entity commits an infraction.

Article 550 du code de procédure pénale

Cited in conjunction with Article L. 121-2 to determine the proper citation procedure for offenses involving corporate vehicles.

Article 555 du code de procédure pénale

Cited in conjunction with Article L. 121-2 to determine the proper citation procedure for offenses involving corporate vehicles.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X..., en qualité de représentant légal de la société X...,

contre l'arrêt n° 15 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 2012, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré responsable pécuniairement d'une amende de 400 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, de l'article préliminaire et des articles 388, 550, 551 et 706-43 du code de procédure pénale et de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défauts de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de la citation soulevée par la société X... et déclaré M. X... redevable pécuniairement de la somme de 400 euros à titre d'amende ;

"aux motifs que, contrairement à ce que soutient la prévenue, la citation ne pouvait viser que la personne morale prise en la personne de son représentant légal et ce, en application des articles 121-2 du code pénal sur la responsabilité des personnes morales et 706-43 du code de procédure pénale, dès lors que celle-ci était titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné, ce qui n'est pas contesté ; que la dérogation à l'article L. 121-1 du code de la route qui incrimine le conducteur ayant commis des infractions au code de la route, par l'article L. 121-3 dernier alinéa, dispose que lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire incombe sous les réserves prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 121-2, au représentant de la personne morale ; que dès lors, la citation doit viser tant la personne morale, considérée comme prévenue, que son représentant légal susceptible d'être, non pas condamné, mais déclaré redevable de l'amende ;

"1°) alors que si, par dérogation à l'article L. 121-1 du code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule mis en cause dans une infraction au code de la route peut être déclaré pécuniairement responsable de l'infraction, lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale, seul son représentant légal peut être tenu à une telle responsabilité ; qu'en rejetant l'exception de nullité tirée de ce que la citation visait la société X..., et non directement son représentant légal, après avoir constaté que la citation faisait apparaître que la prévenue était la personne morale SAS X..., prise en la personne de son représentant légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que nul ne peut être condamné par un tribunal répressif s'il n'a été régulièrement cité devant ce tribunal ou s'il n'a volontairement comparu ; que toute personne ayant été condamnée par une juridiction répressive de première instance, sans avoir été partie au procès, a le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction supérieure ; qu'en déclarant M. X... redevable pécuniairement de l'amende prononcée pour excès de vitesse, sans que celui-ci ait été préalablement visé personnellement par une citation ni qu'il ressorte des mentions de l'arrêt que celui-ci avait volontairement comparu pour assurer sa défense en son nom personnel, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés" ;

Vu l'article L. 121-2 du code de la route, ensemble les articles L. 121-3, alinéa 3, du même code, 550 et 555 du code de procédure pénale;

Attendu que, lorsque des poursuites sont exercées à raison des infractions visées par les deux premiers de ces textes et que sont en cause des véhicules dont le certificat d'immatriculation est établi au nom d'une personne morale, la citation à comparaître devant la juridiction de jugement, en application des mêmes textes, doit être délivrée à la seule personne physique qui était, au moment des faits, le représentant légal de la personne morale et à laquelle incombe uniquement la responsabilité pécuniaire des infractions;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 13 août 2010, un véhicule dont la société X... est titulaire du certificat d'immatriculation, a été verbalisé pour excès de vitesse ; qu'une citation à comparaître devant la juridiction de proximité a été délivrée à "la société X..., prise en la personne de son représentant légal", M. X... ;

Attendu que pour écarter l'exception de nullité de la citation motif pris qu'elle ne visait que la seule personne morale et déclarer son représentant légal pécuniairement responsable de l'amende encourue, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 4 janvier 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;