Legislator Jurisprudence & Législation
12-81311 Généré par l'IA

Corporate Representative Liability for Traffic Fines

Numéro de cause 12-81311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court upheld a finding of financial responsibility against a corporate representative for a speeding violation committed by a vehicle registered to the corporation, reasoning that the citation properly targeted the corporation "in the person of its legal representative" as per the rules concerning corporate liability for traffic offenses. However, the Supreme Court quashed this decision, holding that when a vehicle is registered to a legal entity, the citation for traffic infractions that lead to financial responsibility under the relevant highway code provisions must be issued *only* to the legal representative who held that position at the time of the offense, as they are solely liable for the fine, and citing only the corporation in the person of its representative renders the subsequent finding of financial liability against the representative null.

Regeste Legislator

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articles 121-2 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article L. 121-2 du code de la route, article L. 121-3, alinéa 3, du même code, article 550 du code de procédure pénale, article 555 du code de procédure pénale; Corporate Representative Liability for Traffic Fines: However, the Supreme Court quashed this decision, holding that when a vehicle is registered to a legal entity, the citation for traffic infractions that lead to financial responsibility under the relevant highway code provisions must be issued *only* to the legal representative who held that position at the time of the offense, as they are solely liable for the fine, and citing only the corporation in the person of its representative renders the subsequent finding of financial liability against the representative null.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation fondement de la responsabilité personne morale assurance RC des véhicules à moteur responsabilité du transporteur assujettissement à l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 121-2 du code de la route

This provision, along with others, establishes the correct person to be cited when a legal entity owns the vehicle involved in a traffic offense, forming the basis for the cassation.

article L. 121-3, alinéa 3, du même code

This provision, along with others, establishes the correct person to be cited when a legal entity owns the vehicle involved in a traffic offense, forming the basis for the cassation.

article 550 du code de procédure pénale

This procedural article is cited in conjunction with substantive law to determine who should have been cited, forming the basis for the cassation.

article 555 du code de procédure pénale

This procedural article is cited in conjunction with substantive law to determine who should have been cited, forming the basis for the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X..., en qualité de représentant légal de la société X...,

contre l'arrêt n° 16 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 2012, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré responsable pécuniairement d'une amende de 400 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, de l'article préliminaire et des articles 388, 550, 551 et 706-43 du code de procédure pénale et de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défauts de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de la citation soulevée par la société X... et déclaré M. X... redevable pécuniairement de la somme de 400 euros à titre d'amende ;

"aux motifs que, contrairement à ce que soutient la prévenue, la citation ne pouvait viser que la personne morale prise en la personne de son représentant légal et ce, en application des articles 121-2 du code pénal sur la responsabilité des personnes morales et 706-43 du code de procédure pénale, dès lors que celle-ci était titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné, ce qui n'est pas contesté ; que la dérogation à l'article L. 121-1 du code de la route qui incrimine le conducteur ayant commis des infractions au code de la route, par l'article L. 121-3, dernier alinéa, dispose que lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire incombe sous les réserves prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 121-2, au représentant de la personne morale ; que dès lors, la citation doit viser tant la personne morale, considérée comme prévenue, que son représentant légal susceptible d'être, non pas condamné, mais déclaré redevable de l'amende ;

"1°) alors que, si, par dérogation à l'article L. 121-1 du code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule mis en cause dans une infraction au code de la route peut être déclaré pécuniairement responsable de l'infraction, lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale, seul son représentant légal peut être tenu à une telle responsabilité ; qu'en rejetant l'exception de nullité tirée de ce que la citation visait la société X..., et non directement son représentant légal, après avoir constaté que la citation faisait apparaître que la prévenue était la personne morale SAS X..., prise en la personne de son représentant légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, nul ne peut être condamné par un tribunal répressif s'il n'a été régulièrement cité devant ce tribunal ou s'il n'a volontairement comparu ; que toute personne ayant été condamnée par une juridiction répressive de première instance, sans avoir été partie au procès, a le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction supérieure ; qu'en déclarant M. X... redevable pécuniairement de l'amende prononcée pour excès de vitesse, sans que celui-ci ait été préalablement visé personnellement par une citation ni qu'il ressorte des mentions de l'arrêt que celui-ci avait volontairement comparu pour assurer sa défense en son nom personnel, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés" ;

Vu l'article L. 121-2 du code de la route, ensemble les articles L. 121-3, alinéa 3, du même code, 550 et 555 du code de procédure pénale ;

Attendu que, lorsque des poursuites sont exercées à raison des infractions visées par les deux premiers de ces textes et que sont en cause des véhicules dont le certificat d'immatriculation est établi au nom d'une personne morale, la citation à comparaître devant la juridiction de jugement, en application des mêmes textes, doit être délivrée à la seule personne physique qui était, au moment des faits, le représentant légal de la personne morale et à laquelle incombe uniquement la responsabilité pécuniaire des infractions ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 30 juillet 2010, un véhicule dont la société X... est titulaire du certificat d'immatriculation, a été verbalisé pour excès de vitesse ; qu'une citation à comparaître devant la juridiction de proximité a été délivrée à "la société X..., prise en la personne de son représentant légal", M. X... ;

Attendu que pour écarter l'exception de nullité de la citation motif pris qu'elle ne visait que la seule personne morale et déclarer son représentant légal pécuniairement responsable de l'amende encourue, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 4 janvier 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;