Drug Offense Appeal Dismissed Over Custodial Statements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a ten-year prison sentence and a ten-year deportation order for drug offenses, arguing a violation of fair trial rights, specifically concerning statements made during police custody. The Supreme Court rejected the appeal because the challenged court decision demonstrated that the conviction was neither exclusively nor essentially based on the suspect's statements taken during police custody, meaning the ground for cassation was inadmissible as it otherwise amounted to a challenge of the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence presented during adversarial debate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Drug Offense Appeal Dismissed Over Custodial Statements: The Supreme Court rejected the appeal because the challenged court decision demonstrated that the conviction was neither exclusively nor essentially based on the suspect's statements taken during police custody, meaning the ground for cassation was inadmissible as it otherwise amounted to a challenge of the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence presented during adversarial debate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Ahmed X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 28 décembre 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement et dix ans d'interdiction du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-1 et suivants, 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la déclaration de culpabilité du prévenu ne s'est fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur les auditions de ce dernier recueillies en garde à vue ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;