Contractor Payment and Sewage System Liability Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over construction work payments and alleged faulty sewage system installation, the court partially upheld the initial judgment; specifically, it confirmed the lower court's refusal to award payment for certain claimed earth-moving and wall demolition work because the contractor failed to prove these tasks were explicitly ordered by the client, and the lower court was not obligated to search for implied acceptance. However, the Supreme Court quashed the part of the ruling that condemned the contractor to pay damages for non-compliant sewage work, finding that the lower court's reasoning—that the contractor's poor execution implied either willful evasion or gross ignorance of the regulations—was unintelligible and constituted a failure to provide adequate justification under procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1134 du code civil, article 1147 du code civil, Art. 455 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Contractor Payment and Sewage System Liability Appeal: However, the Supreme Court quashed the part of the ruling that condemned the contractor to pay damages for non-compliant sewage work, finding that the lower court's reasoning—that the contractor's poor execution implied either willful evasion or gross ignorance of the regulations—was unintelligible and constituted a failure to provide adequate justification under procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court partially cassated the ruling because the Court of Appeal failed to meet the requirements of this article by providing unintelligible reasoning equivalent to a lack of grounds regarding the condemnation of damages.
The court explicitly ruled on the rejection of the request based on this article in the dispositive section.
This provision was applied because the losing party (Société AFG Immobilier) was ordered to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 octobre 2011), que la société Alain Chamosset et TP (la société Alain Chamosset), entreprise de terrassement, a exécuté des travaux sur deux chantiers pour la société AFG Immobilier (la société AFG) pour lesquels elle a reçu des acomptes ; que réclamant le solde de ces travaux, la société Alain Chamosset a obtenu la délivrance d'une injonction de payer à l'encontre de la société AFG qui y a fait opposition et lui a réclamé, à titre reconventionnel, des dommages et intérêts pour la reprise de travaux d'évacuation des eaux usées non conformes à la réglementation ;
Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Alain Chamosset ne rapportait pas la preuve que la prestation de décapage de la terre végétale sur un chantier situé à Viry lui avait été commandée par la société AFG, ce dont elle a déduit que son prix n'était pas dû, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur l'acceptation de ces travaux qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Chamosset ne rapportait pas la preuve de la commande des travaux supplémentaires relatifs à la démolition d'un mur pour permettre l'accès au chantier, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Alain Chamosset à payer à la société AFG le coût des travaux de reprise du système d'évacuation des eaux usées du chantier situé à Epagny, l'arrêt retient que la société Alain Chamosset ne pouvait faire valoir utilement qu'elle ignorait le contenu du courrier du syndicat mixte du lac d'Annecy selon lequel toutes les eaux usées domestiques devaient être raccordées au collecteur existant par l'intermédiaire d'un branchement particulier équipé d'un regard de branchement, puisque les conditions dans lesquelles les branchements avaient été faits témoignaient soit d'une volonté de l'entrepreneur de se soustraire à la réglementation, soit d'une grossière méconnaissance de cette réglementation ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalents à un défaut de motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Alain Chamosset à verser la somme de 15. 428,08 euros de dommages et intérêts à la société AFG au titre du chantier situé à Epagny, l'arrêt rendu le 25 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne la société AFG Immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alain Chamosset et TP ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Alain Chamosset et TP
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Alain Chamosset T.P. de sa demande de condamnation de la société A.F.G. Immobilier à lui payer le prix des travaux de décapage de la terre végétale sur le chantier de Viry,
Aux motifs que lorsque, ni le prix du marché de travaux, ni l'étendue des prestations qu'il comprend n'ont été fixés par les parties, il appartient au juge de le faire ; qu'il importe peu que la société Alain Chamosset T.P. ait effectivement fourni la prestation intitulée « décapage terre végétale », dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve que celle-ci lui ait été demandée par la société A.F.G. Immobilier.
Alors que le maître de l'ouvrage est tenu de payer à l'entrepreneur le prix des travaux qu'il a, ou bien expressément commandés avant leur réalisation, ou bien acceptés sans équivoque après leur exécution ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que les travaux n'avaient pas été « demandés » par la société A.F.G. Immobilier, sans rechercher, comme l'y invitait la société Alain Chamosset T.P., éléments de preuve à l'appui, si la société A.F.G. Immobilier n'avait pas accepté les travaux après leur réalisation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Alain Chamosset T.P. de sa demande de condamnation de la société A.F.G. Immobilier à lui payer le prix de travaux supplémentaires comprenant la démolition d'un mur pour rendre le chantier accessible avec un camion-benne et une grue, l'agrandissement de la voie d'accès et la remise en place des terres,
Aux motifs que la société A.F.G. Immobilier fait valoir, à juste titre, que la société Alain Chamosset T.P. n'apporte pas la preuve d'une commande de travaux supplémentaires, ni même de la nécessité d'entreprendre ceux-ci,
Alors que le maître de l'ouvrage est tenu de payer à l'entrepreneur le prix des travaux supplémentaires non prévus, mais indispensables ; qu'en ayant relevé que la société A.F.G. Immobilier avait fait valoir que les travaux supplémentaires n'étaient pas nécessaires, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de cette dernière qui avait seulement soutenu que les travaux n'avaient pas été commandés (violation de l'articl 4 du code de procédure civile).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Alain Chamosset T.P. à payer à la société A.F.G. Immobilier une somme de 15.428,08 à titre de dommages-intérêts,
Aux motifs que, pour éluder sa responsabilité, la société Alain Chamosset T.P. ne saurait se retrancher derrière la circonstance qu'elle n'avait eu connaissance, d'une part, que de la notice jointe à la demande de permis de construire, laquelle prévoyait que le raccordement des eaux usées se ferait sur un regard existant, et, d'autre part, des plans masses faisant figurer le réseau d'évacuation des eaux usées ; qu'il résulte d'un courrier du syndicat mixte du lac d'Annecy que, lors du contrôle de conformité de l'installation d'eaux usées, plusieurs anomalies ont été constatées ; que, selon l'avis sur demande de permis de construire émis par le syndicat intercommunal, le constructeur devait exécuter deux réseaux distincts pour l'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, toutes les eaux pluviales devaient être évacuées selon les directives des services de la commune et toutes les eaux usées devaient être raccordées au collecteur existant par l'intermédiaire d'un branchement particulier ; que la société Alain Chamosset T.P. ne saurait faire valoir utilement qu'elle ignorait le contenu de cet avis puisque les conditions dans lesquelles les branchements ont été effectués témoignent, soit d'une volonté de cet entrepreneur de se soustraire à la réglementation, soit d'un grossière méconnaissance de celle-ci,
Alors que 1°) en ayant déduit la connaissance par la société Alain Chamosset T.P. de la réglementation contenue dans l'avis du syndicat intercommunal du lac d'Annecy de ce que cette société avait voulu s'y soustraire ou l'avait méconnue, la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles équivalents à un défaut de motif (violation de l'article 455 du code de procédure civile),
Alors que 2°) la cour d'appel n'a pu, sans contradiction de motifs, énoncer, d'une part, que la société Alain Chamosset T.P. avait eu connaissance de l'avis du syndicat intercommunal du lac d'Annecy contenant la réglementation applicable et, d'autre part, qu'elle méconnaissait grossièrement cette réglementation (violation de l'article 455 du code de procédure civile),
Alors que 3°) commet une faute de nature à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité le maître de l'ouvrage qui ne lui communique que des documents erronés ou incomplets faussant son appréciation des travaux à réaliser ; qu'en ayant retenu que la société Alain Chamosset T.P. ne pouvait, pour éluder sa responsabilité, se retrancher derrière la circonstance que la société A.F.G. Immobilier ne lui avait remis que la notice jointe à la demande de permis de construire et les plans masses conformément auxquels elle avait réalisé le réseau d'évacuation des eaux pluviales et usées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.