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11-16104 Généré par l'IA

Correction of Material Error in Final Disposition Regarding Partial Appeal Withdrawal

Numéro de cause 11-16104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court, acting under its power to correct material errors pursuant to article 462 of the Code of Civil Procedure, noted that its prior ruling of June 5, 2012, incorrectly ordered a complete quashing of the lower court's decision when a party had formally withdrawn its appeal against several named entities, and the grounds for appeal did not concern the decisions relating to those parties. Therefore, the court rectified the prior ruling to state that the original decision was quashed only insofar as it dismissed the appellant's claims for warranty against specific named parties, thereby correcting the error in the final disposition.

Regeste Legislator

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article 462 du code de procédure civile; Correction of Material Error in Final Disposition Regarding Partial Appeal Withdrawal: Therefore, the court rectified the prior ruling to state that the original decision was quashed only insofar as it dismissed the appellant's claims for warranty against specific named parties, thereby correcting the error in the final disposition.

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle code de procédure civile demande partielle retrait des conclusions civiles révision d'une décision indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du code de procédure civile

This provision was used as the basis for rectifying the material error in the prior judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l'arrêt du 5 juin 2012 en ce qu'une cassation totale a été prononcée, alors qu'il avait été donné acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre les époux X..., la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes, la société Maisons Pierre, la société Bureau Véritas, la société Assainissement branchement service, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de cette société, et la société Electricité de France et que les moyens développés à l'appui de son pourvoi ne visaient pas les chefs du dispositif les concernant ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 726 F-D du 5 juin 2012 en ce qu'il a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 14 janvier 2011 entre les parties par la cour d'appel de Paris, et dit qu'il y a lieu de substituer à cette mention les dispositions suivantes :

"Casse et annule mais seulement en ce qu'il déboute la société Axa France de ses appels en garantie à l'encontre de société France Electricité 77 et de la MAAF" ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.