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10/00399 Généré par l'IA

Appellant v. Respondent: Traffic Accident Liability and Credibility Finding Appeal

Numéro de cause 10/00399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant appealed a lower court decision that rejected all of their claims and ordered them to pay costs to the opposing party following an accident where the appellant was executing a left turn maneuver while the respondent was attempting to overtake, with physical evidence from the police report indicating the impact occurred parallelly near the center of the road, which supported the conclusion that the appellant's sudden turn was the cause of the collision, and the court found the appellant's account of the events post-accident, including a claim of shock preventing them from reporting it, lacked credibility, thus affirming the initial judgment and increasing the cost award against the appellant.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, aux dépens d'appel; Appellant v. Respondent: Traffic Accident Liability and Credibility Finding Appeal: Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mots-clés

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accident de la circulation mise à la charge des frais rapport de police défaut de crédibilité qualité pour recourir doute raisonnable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The Appellant was ordered to pay a sum to the Respondent under this article in the appeal proceedings.

aux dépens d'appel

The Appellant was ordered to pay the appeal costs.

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 09 JANVIER 2013

R. G : 10/ 00399 R-MNA

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Avril 2010, enregistrée sous le no 09/ 1073

X...

C/

Y...

S. A. AXA ASSURANCE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

NEUF JANVIER DEUX MILLE TREIZE

APPELANT :

Monsieur El Hassan X...

né le 03 Avril 1955 à BENI OULICHEK (MAROC)

...

...

20270 ALERIA

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2491 du 09/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMES :

Monsieur François Y...

né le 31 Octobre 1961 à PARIS

...

...

20243 PRUNELLI DI FIUMORBO

assisté de Me Jean-paul EON, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

S. A. AXA ASSURANCE

prise en la personne de son représentant légal

24 Rue Drouot

75009 PARIS

assistée de Me Jean-paul EON, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 octobre 2012, devant la Cour composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2012, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 09 janvier 2013.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant jugement en date du 15 avril 2010, le tribunal de grande instance de BASTIA a débouté Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à Monsieur Y...la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe reçue le 26 mai 2010, Monsieur X...a interjeté appel de cette décision.

Au terme de ses dernières écritures en date du 7 avril 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur X...l demande à la cour d'infirmer la décision, de dire que Monsieur X...n'a commis aucune faute exclusive de son droit à indemnisation, de condamner Monsieur

Y...et la compagnie AXA à indemniser l'entier préjudice de Monsieur X...et avant dire droit, d'ordonner une expertise matérielle et une expertise médicale.

Au terme de ses dernières écritures en date du 24 janvier 2012 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Y...et la compagnie AXA demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur X...au paiement d'une somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 23 mai 2012 et les débats renvoyés au 8 octobre 2012.

*

* *

SUR CE :

Attendu qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis ;

Attendu que M X...expose que Monsieur Y...ne rapporte pas la preuve de la commission par Monsieur X...d'une faute ;

Attendu qu'il ressort du procès-verbal de gendarmerie 1033/ 2007 de la gendarmerie d'ALERIAque les véhicules des deux parties se sont heurtés sur la route nationale 198 alors que Monsieur X...était en train d'effectuer une man œ uvre de virage à gauche et que Monsieur Y...était en train d'effectuer une man œ uvre de dépassement du véhicule de Monsieur X...;

Que les constatations matérielles n'ont pas révélé la présence d'un obstacle sur la chaussée, qu'il n'est pas contesté que les véhicules roulaient alors sur une portion droite de la route et qu'il faisait encore nuit ; que les enquêteurs ont conclu à un point de choc situé au milieu de la chaussée et ont noté que les traces de choc sur le véhicule de Monsieur X...commençaient à l'arrière et se terminaient à l'avant du véhicule, que les deux véhicules circulaient dans le même sens, que les traces faisaient apparaître que les deux véhicules ne s'étaient pas percutés perpendiculairement mais parallèlement ; qu'ainsi ces constatations confortent la thèse d'une manoeuvre soudaine de virage à gauche et non celle d'un véhicule venant en heurter un autre qui aurait terminé son virage à gauche.

Attendu que Monsieur Y...a affirmé le conducteur qui le précédait n'avait pas actionné son clignotant et avait soudainement tourné à gauche ; qu'il s'est présenté à la gendarmerie dans les heures qui ont suivi, alors que son véhicule était immobilisé en contrebas de la route ;

Attendu que Monsieur X...ne s'est présenté à la gendarmerie sur convocation que le lendemain, alors que les gendarmes l'avaient identifié grâce à la plaque d'immatriculation retrouvée sur place ; qu'il a invoqué un état de choc pour expliquer qu'il n'avait pas compris qu'un accident venait de se produire et qu'il était parti directement chez lui, alors que Monsieur Y...expose avoir dû rentrer par ses propres moyens et que le conducteur adverse était parti.

Attendu que dès la cour est en droit de s'interroger sur la crédibilité de sa version, alors même que l'enquête ne permet pas de conforter la thèse de l'excès de vitesse invoqué par Monsieur X...à l'encontre de Monsieur Y...;

Qu'au contraire le fait que Monsieur X...n'ait rien remarqué après l'accident conforte la thèse du défaut d'attention qui peut expliquer qu'il n'ait pas remarqué le véhicule de Monsieur Y...alors que la route était droite, alors qu'il avait obligation de veiller à effectuer sa man œ uvre en toute sécurité ;

Attendu qu'ainsi les éléments de l'espèce démontrent que Monsieur X...a, par sa man œ uvre, été à l'origine de l'accident ; qu'en conséquence celui-ci n'est pas fondé à obtenir une expertise, tant matérielle que médicale ;

Attendu en conséquence que la cour, adoptant les motifs du premier juge, confirmera la décision déférée en toutes ses dispositions ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur X...à verser à Monsieur Y...la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT