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12-03853 Généré par l'IA

Developer vs. Contractors: Jurisdiction Over Private Construction on Public Works

Numéro de cause 12-03853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute between a private development company and a consortium of contractors concerning payment for work done on a port basin built for a municipality under an development agreement where the developer was to build private housing alongside the public facility. The Conflict Tribunal ruled that since the private developer acted for its own account and not as an agent for the municipality, the construction contract executed for the port basin—even if it involved public works—was a private law contract, thereby conferring jurisdiction over the ensuing litigation to the judicial courts, nullifying prior rulings by the administrative courts and the initial declination of jurisdiction by the judicial order.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4, Article 75 de la loi du 10 juillet 1991; Developer vs. Contractors: Jurisdiction Over Private Construction on Public Works: The Conflict Tribunal ruled that since the private developer acted for its own account and not as an agent for the municipality, the construction contract executed for the port basin—even if it involved public works—was a private law contract, thereby conferring jurisdiction over the ensuing litigation to the judicial courts, nullifying prior rulings by the administrative courts and the initial declination of jurisdiction by the judicial order.

Mots-clés

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contrat de construction travaux publics conflit de juridictions droit judiciaire bâtiment public matière civile et commerciale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
Establishes the jurisdiction of the judicial courts for the dispute.
Article 2
Declares the previous decision by the Cour de cassation null and void and refers the case back.
Article 3
Declares the proceedings before the Conseil d'Etat null and void, except for the decision of October 27, 2011.
Article 4
Rejects the parties' claims for costs based on Article 75 of the Law of July 10, 1991.
Article 75 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, cited in the rejected claims, is explicitly mentioned in the dispositive (Article 4).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Establishes the jurisdiction of the judicial courts for the dispute.

Article 2

Declares the previous decision by the Cour de cassation null and void and refers the case back.

Article 3

Declares the proceedings before the Conseil d'Etat null and void, except for the decision of October 27, 2011.

Article 4

Rejects the parties' claims for costs based on Article 75 of the Law of July 10, 1991.

Article 75 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited in the rejected claims, is explicitly mentioned in the dispositive (Article 4).

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Texte complet

N° 3853

Conflit sur renvoi du Conseil d'Etat

Sarl Port Croisade c/ SA Seeta, Sté Tecs et Sté Hydratec, ministère de l'écologie

Séance du 17 septembre 2012

Lecture du 15 octobre 2012

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de la décision du 27 octobre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi de la société Port croisade tendant à l'annulation de l'ordonnance du 17 juin 2011 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'ordonnance du 2 mai 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes la condamnant à verser une provision aux sociétés Seeta, Tecs et Hydratec, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu l'arrêt du 6 octobre 2010 par lequel la Cour de cassation a décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

Vu le mémoire présenté par la société Port croisade qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et sollicite la somme de 5.000 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 par le motif qu'aucune personne publique n'est partie au contrat et qu'elle n'a pas agi pour le compte de la commune ;

Vu le mémoire présenté par les sociétés Seeta, Tecs et Hydratec qui s'en rapportent à la sagesse du Tribunal et sollicitent la somme de 5.000 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Maunand, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Peignot-Garreau pour la Sarl Port Croisade,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, pour la SA Seeta et autres,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune d'Aigues-Mortes a conclu avec la société Port croisade une convention d'aménagement par laquelle cette dernière a été chargée de la réalisation d'un bassin portuaire qu'elle devait remettre gratuitement à la collectivité publique dès son achèvement et de la construction de logements privés devant être vendus par l'aménageur ; que, pour la réalisation du bassin portuaire, la société Port croisade a signé un marché de travaux avec un groupement d'entreprises constitué par les sociétés Seeta, Tecs et Hydratec ; qu'après la réception des ouvrages et la remise du bassin portuaire à la commune, ces dernières ont poursuivi à l'encontre de la société Port croisade le paiement d'une somme correspondant à la révision du prix fixé par le contrat ;

Considérant que, pour l'exécution d'une telle convention, la société Port croisade ne peut, en l'absence de conditions particulières, être regardée comme un mandataire agissant pour le compte de la commune d'Aigues-Mortes ; qu'ainsi, le contrat passé par la société Port croisade, personne morale de droit privé agissant pour son compte, pour les opérations de construction de la zone d'action concertée, qu'elles aient ou non le caractère d'opérations de travaux publics, sont des contrats de droit privé ; que les litiges nés de leur exécution ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige opposant les sociétés Seeta, Tecs et Hydratec à la société Port croisade ;

Article 2 : L'arrêt de la Cour de cassation en date du 6 octobre 2010 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.

Article 3 : La procédure suivie devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu le 27 octobre 2011 ;

Article 4 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées ;

Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.