Police Report Error Does Not Void Traffic Citation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court dismissed a prosecution for running a red light because the initial police report contained a material error regarding the location of the offense, rendering both the report and the citation void. The high court quashed this decision, reasoning that under the relevant procedural code, police reports maintain their evidentiary value until proven otherwise, and this validity cannot be negated by a mere clerical error, especially since the citation subsequently corrected the location, thereby upholding the principle that minor factual inaccuracies do not invalidate the established facts of the contravention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 537 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 429; Police Report Error Does Not Void Traffic Citation: The high court quashed this decision, reasoning that under the relevant procedural code, police reports maintain their evidentiary value until proven otherwise, and this validity cannot be negated by a mere clerical error, especially since the citation subsequently corrected the location, thereby upholding the principle that minor factual inaccuracies do not invalidate the established facts of the contravention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the evidentiary value of reports drawn up by judicial police officers, which the lower court misapplied by declaring the report void due to a simple material error.
This article was cited in support of the grounds for cassation, concerning procedural formalities.
This article was cited to indicate the composition of the chamber that deliberated on the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Bordeaux,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 1er mars 2012, qui a renvoyé M. Patrick X... des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 537 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la valeur probante des éléments ainsi constatés ne saurait être affectée par une simple erreur matérielle ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que, pour renvoyer M. X..., des fins de la poursuite exercée à son encontre pour inobservation d'un feu de signalisation rouge fixe, le jugement retient que le procès-verbal établi, qui comporte une erreur quant au lieu de l'infraction, est dépourvu de force probante dès lors que les constatations de l'agent verbalisateur sont, de même que la citation à comparaître délivrée au prévenu, matériellement inexactes et doivent être déclarées nulles et non avenues ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la validité du procès-verbal en cause, qui comportait la signature de l'agent de police judiciaire l'ayant dressé, ne pouvait être affecté par une simple erreur matérielle, et que, par ailleurs, la citation mentionnait le lieu réel de l'infraction à la suite des vérifications opérées par le ministère public, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Bordeaux, en date du 1er mars 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Arcachon, à ce désigné, par délibération spéciale, prise par la chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt et sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;