Legislator Jurisprudence & Législation
12/00101 Généré par l'IA

Appeal Admissibility Following Missed Procedural Deadline

Numéro de cause 12/00101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant appealed a lower court's decision from January 2012 that deemed their request for a medical expert examination inadmissible and assigned costs to them, but the appellant failed to submit their concluding submissions by the deadline set by a procedural order in May 2012, leading the appellate court, based on the rules of civil procedure regarding the failure to perform procedural acts within set deadlines, to declare the appeal of February 2012 inadmissible (caducité) and terminate the proceedings, leaving the costs of the appeal to the appellant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 450 du code de procédure civile, Article 786 du code de procédure civile, Article 910 du code de procédure civile; Appeal Admissibility Following Missed Procedural Deadline: Par ordonnance du 20 janvier 2012 à laquelle il y a lieu de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le TGI de Fort-de-France a déclaré la demande d'expertise médicale faite par Érick X... irrecevable et laissé les dépens à sa charge.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai légal de procédure moyens de preuve tardifs qualité pour recourir procédure directrice ajournement de débats interruption de la prescription

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 786 du code de procédure civile

Cited in the composition section, though the substantive decision (caducity) is based on the failure to comply with procedural deadlines, which implies the application of relevant procedural articles in the dispositive context, even if only Article 450 is cited for notification.

Article 910 du code de procédure civile

Cited in the composition section concerning the debate before the court, related to the appeal procedure.

Article 450 du code de procédure civile

Cited regarding the conditions for public pronouncement of the judgment (notification to parties).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

ARRET No

R. G : 12/ 00101

X...

C/

COMMUNE DU FRANCOIS

Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD-VENANT AUX DROITS DE AGF OUTRE MER

Commune LE MAIRE DE LA COMMUNE DU FRANCOIS

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 14 DECEMBRE 2012

Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé du Président du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 27 Janvier 2012, enregistrée sous le no 11/ 00551.

APPELANT :

Monsieur Erick X...

...

97240 LE FRANCOIS

représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL & DEFENSE, avocats au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

COMMUNE DU FRANCOIS

hotel de ville-Place Charles de Gaulle

97240 LE FRANCOIS

représenté par Me Fred-michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE

Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD-VENANT AUX DROITS DE AGF OUTRE MER

Imm. AGF-Zac de Hoeulbourg Sud-BP 2458

97085 JARRY/ GUADELOUPE

représentée par Me Michel BOCALY, avocat au barreau de MARTINIQUE

Commune LE MAIRE DE LA COMMUNE DU FRANCOIS

Hôtel de Ville-Place Charles de Gaulle

97240 LE FRANCOIS

représentée par Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme GOIX, Présidente de chambre

Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère

Mme TRIOL, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au

14 DECEMBRE 2012.

GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRET : Contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance du 20 janvier 2012 à laquelle il y a lieu de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le TGI de Fort-de-France a déclaré la demande d'expertise médicale faite par Érick X... irrecevable et laissé les dépens à sa charge.

Le 27 février 2012, Erick X... a interjeté appel.

Par ordonnance du 29 mai 2012, un calendrier de procédure a notamment invité l'appelant à conclure avant le 30 juin 2012 ; ce dernier n'a pas conclu. La clôture a été fixée au 5 octobre 2012.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La commune du François conclut à l'irrecevabilité de l'appel, précisant que M. Y... a obtenu une expertise médicale devant le tribunal administratif le 5 avril 2012

Les AGF régulièrement constituées n'ont pas conclu.

SUR QUOI :

En application des règles du code de procédure civile, il y a lieu, l'appelant n'ayant pas conclu dans les délais fixés par ordonnance du 29 mai 2012 et donc pas accompli d'acte de procédure, de prononcer la caducité de l'appel du 27 février 2012.

PAR CES MOTIFS :

Par décision contradictoire :

Prononce la caducité de l'appel formé par Érick X... le 24 février 2012 et l'extinction de l'instance ;

Laisse les dépens de la présente instance à sa charge.

Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,