Legislator Jurisprudence & Législation
11/00762 Généré par l'IA

Appellants Evicted, Rent Delinquency Confirmed, Right of First Refusal Invalidated, Damages Awarded for Abusive Proceedings

Numéro de cause 11/00762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court partially overturned a lower court decision that had deemed one claimant's suit inadmissible but had ordered the eviction of the appellants for failing to pay rent on time and rejected their claim regarding a lapsed right of first refusal on the property. The appellate court found that both claimants had standing as heirs to the deceased lessor, thus confirming the initial judgment's finding of rent delinquency and the resulting eviction order, and further confirmed that the appellants' attempt to exercise their right of first refusal was invalid due to missing statutory deadlines for both acceptance and securing financing, ultimately condemning the appellants to pay damages for abusive proceedings and legal costs to both claimants.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 31 du code de procédure civile, article 1728 du Code civil, Loi du 6 juillet 1989, Article 786 du code de procédure civile; Appellants Evicted, Rent Delinquency Confirmed, Right of First Refusal Invalidated, Damages Awarded for Abusive Proceedings: The appellate court found that both claimants had standing as heirs to the deceased lessor, thus confirming the initial judgment's finding of rent delinquency and the resulting eviction order, and further confirmed that the appellants' attempt to exercise their right of first refusal was invalid due to missing statutory deadlines for both acceptance and securing financing, ultimately condemning the appellants to pay damages for abusive proceedings and legal costs to both claimants.

Mots-clés

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ordre d'évacuation droits des héritiers loyer initial crédit-bailleur prétention abusive du bailleur droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 31 du code de procédure civile

Cited in the reasoning to establish the basis for the court's decision regarding the standing (intérêt à agir) of the appellees, which led to the decision to infirm the lower court's ruling on Valentine Z...'s admissibility.

Article 1728 du Code civil

Cited as the legal basis for confirming the eviction order due to the appellants' failure to meet their obligations as tenants (payment of rent).

Loi du 6 juillet 1989

Cited as the legal basis for confirming the eviction order based on the lapsed right of preemption/offer to sell.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to award specific sums to Marcel Y... and Valentine Z... for legal costs incurred in the appeal proceedings.

Article 450 du code de procédure civile

Cited regarding the procedure for making the judgment public and notifying the parties.

Article 786 du code de procédure civile

Cited regarding the composition of the court and the procedures for deliberation (not directly tied to the final orders, but cited concerning the hearing).

Article 910 du code de procédure civile

Cited regarding the composition of the court and the procedures for deliberation (not directly tied to the final orders, but cited concerning the hearing).

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Texte complet

ARRET No

R. G : 11/ 00762

X...

X...

C/

Y...

Z...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 14 DECEMBRE 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 27 Septembre 2011, enregistré sous le no 10/ 03291.

APPELANTS :

Madame Catherine X...

...

97212 SAINT JOSEPH

représentée par Me Alban Alexandre COULIBALY, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Astrid X...

...

97212 SAINT-JOSEPH

représenté par Me Alban Alexandre COULIBALY, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Monsieur Marcel Y..., es qualité de mandataire des héritiers de Françoise A...et mandataire de Mme B...Gabrielle

...

97200 FORT-DE-FRANCE

représenté par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE

MonsieurValentine Z...

...

...

97200 FORT-DE-FRANCE

représenté par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme GOIX, Présidente de chambre

Mme DERYCKERE, Conseillère

Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 DECEMBRE 2012

GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL,

ARRET : Contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 27 septembre 2011 du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France auquel il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, Valentine Z...a été déclarée irrecevable en sa demande ; l'expulsion de Catherine et Astrid X...a été ordonnée et ces dernières ont été condamnées à verser à Marcel Y...1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 24 novembre 2011 Catherine et Astrid X...ont interjeté appel.

Valentine Z...intervient volontairement par conclusions.

La clôture a été fixée aux 14 juin 1012.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par écritures du 12 avril 2012, Catherine et Astrid X...concluent à l'infirmation de la décision entreprise, demandent que soit enjoint à Marcel Y...et à Valentine Z...de produire aux débats les justificatifs originaires afférents à leur titre de propriété de la maison située ...à Saint-Joseph, la condamnation des intimés au paiement d'une somme de 2 000 euros pour procédure abusive 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Ils soutiennent que la preuve n'est pas rapportée par Marcel Y...de ce qu'il dispose d'un titre de propriété sur le bien litigieux. Ils rappellent qu'ils souhaitent se rendre acquéreurs du bien.

Par écritures du 16 février 2012 l'intimé et l'intervenant volontaire concluent à la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré la demande de Valentine Z...irrecevable et à sa confirmation pour le surplus, sollicitant en outre 5 000 euros pour résistance abusive et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Marcel Y...soutient qu'il est un neveu de René C..., bailleur décédé et Valérie Valentine Z...soutient qu'elle est l'une des filles naturelles du bailleur (décès le 21 juin 2003). Tous deux ajoutent que les loyers ont été réglés avec retard (loyers de février à juillet 2008- réglés en septembre 2008, celui de septembre 2008 réglé en mars 2009), ceci après le commandement du 25 juillet 2008.

Ils rappellent avoir fait une proposition d'acquisition du bien aux appelants en octobre 2005, proposition restée sans suite du fait de l'inertie de ces derniers.

Sur quoi :

1- Sur la qualité à agir de l'appelant de l'intimée et de l'intervenant volontaire :

L'intérêt à agir doit être personnel, actuel, et légitime et ce en application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile.

En l'espèce il résulte de l'acte notarié du 14 octobre 2009, régulièrement versé aux débats que Marcel Y...est co héritier de René David C... et d'un acte de notoriété que Valentine Z...l'est également en vertu d'un testament du 1er avril 1999 ; ainsi l'intérêt à agir de ceux-ci, dans le cadre de l'indivision successorale est établi ; la décision de première instance sera infirmée de ce chef à l'égard de Valentine Z....

2- Sur les obligations des locataires :

Aux termes de l'article 1728 du Code civil le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail au terme convenu ; or il résulte du décompte produit et d'un commandement de payer du 25 juillet 2008, comme l'a justement relevé le premier juge, que les appelants n'ont pas respecté leurs obligations ; (loyers de janvier 2008 réglé en juin 2008 loyers d'octobre 2008 réglé en avril 2009 ) ; La demande d'expulsion sera confirmée.

3- Sur la proposition de vente aux appelants :

Aux termes de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un préavis fondé sur la décision de vendre le logement ; le congé doit alors indiquer le prix et les conditions de la vente ; cette offre est valable pendant les deux premiers mois de préavis ; à l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local ;

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de quatre mois si son offre est subordonnée à l'obtention d'un prêt ; passé ce délai, le locataire est également déchu de plein droit de tout titre d'occupation ;

Or l'offre de vente a été adressée aux appelants par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 octobre 2005 par les ayants droits de la succession de René C... ; elle comportait le prix, les conditions de vente et rappelait les dispositions sur les délais du droit de préemption (délai expirant le 9 mars 2006) ; aussi la proposition d'une offre de vente qui aurait été adressée au notaire par les appelants, à la supposer établie, est datée du 7 septembre 2006, donc au-delà des délais fixés par la loi ; il en est de même de la demande de financement qui n'a été présentée que le 8 août 2008, soit largement après les délais imposés par la loi du 6 juillet 1989 ; aussi faute par les appelants de rappeler la preuve qu'ils ont utilisé leur droit de préemption au regard des dispositions légales, il doit être constaté qu'ils sont déchus de plein droit d'un titre d'occupation ; la décision d'expulsion sera des lors confirmée.

Les appelants n'ayant pu qu'être convaincus par les premiers juges de l'inanité de leurs prétentions, puisqu'ils ne pouvaient ignorer à la fois qu'ils ne respectaient pas leurs obligations de locataire et que leur proposition d'acquisition était manifestement hors délai et donc dépourvue de tout sérieux, il sera dès lors fait droit à la demande de DI pour procédure abusive à hauteur de 2 000 euros ; il paraît en outre inéquitable de laisser à la charge de l'intimé et de l'intervenant volontaire partie des frais exposés pour les besoins du présent litige ; à ce titre il leur sera alloué 1 200 euros à chacun.

Les appelants succombant, supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Par arrêt contradictoire :

Infirme le jugement du 27 septembre 2011 en sa disposition déclarant irrecevable la demande formée par Valentine Z...;

La confirme pour le surplus ;

Y ajoutant :

Déclare Valentine Z...recevable et fondée en son intervention volontaire ;

Condamne les intimées à verser à Marcel Y...et Valentine Z...à 1000 euros à chacun pour procédure abusive outre à chacun 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre prétention ;

Condamne Catherine et Astrid X...aux entiers dépens.

Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,