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11/00714 Généré par l'IA

Social Security Fund v. Debtor: Claim Recognition in Judicial Reorganization

Numéro de cause 11/00714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an appeal by a public social security fund against a lower court's order that rejected the fund's claim during the judicial reorganization of an individual debtor. The fund had properly declared its definitive claim of 9,463.07 euros, supported by prior constraint notices for outstanding contributions dating back to 1986. The appellate court reasoned that since the claim was regularly declared and substantiated, the prior order must be overturned, thus fixing the fund's claim at the declared amount as an unsecured (chirographaire) debt against the debtor's estate, and further ordering the debtor and the court-appointed judicial representative to pay the fund a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L 622-24 et suivants du code de commerce; Social Security Fund v. Debtor: Claim Recognition in Judicial Reorganization: The fund had properly declared its definitive claim of 9,463.07 euros, supported by prior constraint notices for outstanding contributions dating back to 1986. The appellate court reasoned that since the claim was regularly declared and substantiated, the prior order must be overturned, thus fixing the fund's claim at the declared amount as an unsecured (chirographaire) debt against the debtor's estate, and further ordering the debtor and the court-appointed judicial representative to pay the fund a sum for legal costs.

Mots-clés

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caisse de compensation dette de cotisations créance de cotisation dette publique contrôle juridictionnel commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L 622-24 et suivants du code de commerce

Used as the basis for the decision to overturn the contested order and set the claim amount for the appellant.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the final orders to condemn the appellees to pay a sum for non-recurrent costs.

article 450 du code de procédure civile

Cited regarding the procedure for pronouncing the judgment (delivery to the registry after prior notice).

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Texte complet

ARRET No

R. G : 11/ 00714

Etablissement Public CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE

C/

Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 14 DECEMBRE 2012

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 20 octobre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00062.

APPELANTE :

Etablissement Public CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE

Place d'Armes BP426

97210 LAMENTIN CEDEX 2

représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

Madame Juliette Y...

...

97200 FORT DE FRANCE

non représenté

PARTIE INTERVENANTE

SCP RAVISE BES, es qualité de mandataires judiciaires

Centre Dillon Valmenière

Bt Eurydice Pointe des Sables

97200 FORT-DE-FRANCE

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 12 octobre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :

Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère

Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère

Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère chargée du rapport

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 DECEMBRE 2012

Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRET : De défaut

Prononcé après débats en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance du 20 octobre 2011, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort de France a rejeté la créance de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE de la Martinique, désignée par la suite la CGSS de la Martinique, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte, par jugement du 6 janvier 2009, au bénéfice de Mme Juliette Y....

Par déclaration enregistrée au greffe le 4 novembre 2011, la CGSS de la Martinique a relevé appel du jugement.

L'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel à la personne de Mme Y...et à la SCP BES et RAVISE, es qualités de mandataire judiciaire.

Par acte d'huissier de justice du 23 décembre 2011, l'appelante a ensuite fait assigner Mme Y...devant la présente cour aux fins d'infirmation de l'ordonnance entreprise, en conséquence, de fixation de sa créance à la somme de 9 463, 07 euros à titre chirographaire et de condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 1 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir régulièrement déclaré sa créance, le 23 juin 2009. Elle mentionne être titulaire de trois contraintes signifiées à sa débitrice au titre de cotisations dues depuis le troisième trimestre 1986.

Ladite assignation a été délivrée à la personne de Mme Y...et au domicile de la SCP BES et RAVISE.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2012.

MOTIFS DE L'ARRET :

Sur l'admission de la créance de la CGSS :

Vu les dispositions de l'article L 622-24 et suivants du code de commerce,

La CGSS de la Martinique a régulièrement déclaré sa créance, à titre définitif, à la SCP BES RAVISE, le 19 juin 2009. Elle justifie de la signification à la débitrice de différentes contraintes, représentant une créance totale de 9 463, 07 euros.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance querellée et de fixer la créance de l'appelante au passif de Mme Y...au montant susdit, à titre chirographaire.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépen :

L'équité justifie la condamnation des intimées au paiement de la somme de 800, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.

Elles supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau ;

Fixe la créance de la CGSS de la Martinique au passif de Mme Y...à la somme de 9 463, 07 euros, à titre chirographaire ;

Y ajoutant ;

Condamne Mme Juliette Y...et la SCP BES RAVISE, es qualités de mandataire judiciaire, à verser à la CGSS de la Martinique la somme de 800, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme Juliette Y...et la SCP BES RAVISE, es qualités de mandataire judiciaire, aux dépens.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,