Driver Convicted of Involuntary Injury for Red Light Violation and Fleeing Scene
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a lower court ruling that convicted a driver of involuntary injury for causing an accident where the victim, on a scooter, had a green light, while the appellant's vehicle ran a red light, and the driver fled the scene before being apprehended. The appellate court's finding of guilt, based on witness testimony confirming the victim's right of way and the driver's violation of traffic signals, sufficiently established the elements of the offense, including a manifestly deliberate breach of a safety obligation and the resulting injury, meaning the appeal challenging the factual assessment of negligence and causality was inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du code de procédure pénale, articles 593 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Driver Convicted of Involuntary Injury for Red Light Violation and Fleeing Scene: The appellate court's finding of guilt, based on witness testimony confirming the victim's right of way and the driver's violation of traffic signals, sufficiently established the elements of the offense, including a manifestly deliberate breach of a safety obligation and the resulting injury, meaning the appeal challenging the factual assessment of negligence and causality was inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
Cited as the provision governing the composition of the judging panel present at the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marc X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 5 janvier 2012, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, a prononcé l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-20-1, 222-19, alinéa 1er, du code pénal, de l'article L. 232-2 du code de la route, des articles 222-44, 222-46 du code pénal, L. 224-12 du code de la route, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable de blessures involontaires avec ITT n'excédant pas trois mois, à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, avec violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, en l'espèce en franchissant un feu rouge fixe et en ayant omis de s'arrêter pour tenter d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir ;
"aux motifs qu'il ressort de la procédure établie par les services de police que M. Y..., pilote d'un scooter 50 cm3, circulait route de Nice à Antibes en direction du centre-ville, qu'il a été percuté alors qu'il franchissait l'intersection formée par le boulevard Vautrin et l'avenue Jules Clerc, alors qu'il bénéficiait du feu vert, ce qu'un témoin en la personne de M. Z... a formellement confirmé, par le véhicule Audi A3 conduit par le prévenu, lequel a aussitôt pris la fuite après le choc ; qu'il est également établi que le prévenu, rattrapé par un motocycliste, a été contraint de revenir sur les lieux de l'accident mais a pris la fuite à pied après avoir stationné son véhicule sur le trottoir ; que M. Y... a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un hématome, des dermabrasions et plaies multiples au niveau des membres supérieurs et inférieurs, et s'est vu reconnaître une incapacité de travail de six jours ; que le jugement du 6 janvier 2009 ne peut dès lors qu'être confirmé sur la culpabilité ;
"alors que les blessures involontaires causées par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne sont pénalement qualifiables que lorsqu'elles sont la conséquence d'une négligence, d'un manquement à une obligation de sécurité ou d'une imprudence ; qu'en se bornant à constater qu'il ressort de la procédure que le cyclomotoriste victime de l'accident, M. Y..., bénéficiait, selon un témoin, du feu vert et qu'il a été heurté par le véhicule Audi A3 conduit par le prévenu, sans autres précisions, notamment sur la direction suivie par M. X..., ni sur son éventuel franchissement d'un feu rouge ou toute autre circonstance de nature à caractériser une faute d'imprudence, de négligence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, ni sur l'existence d'un lien de causalité avec les blessures de M. Y... ; que la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée, et a violé les articles 593 du code de procédure pénale et 222-20-1 du code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;