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11-89008 Généré par l'IA

Manslaughter Sentencing Justification Appeal

Numéro de cause 11-89008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant was convicted of involuntary manslaughter, endangering others, and driving the wrong way on a highway and was sentenced to three years imprisonment, with one year suspended. The Court of Cassation partially quashed the sentencing portion of the judgment because the appellate court failed to determine whether the defendant's personal circumstances permitted the implementation of a sentencing measure, as required by the relevant penal code article for non-suspended prison sentences not exceeding two years, or if there was a material impossibility preventing such an arrangement, thereby failing to legally justify the sentence imposed.

Regeste Legislator

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article 590 du code de procédure pénale, articles 132-24 du code pénal, article 132-24 du code pénal, article 132-19-1 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Manslaughter Sentencing Justification Appeal: The Court of Cassation partially quashed the sentencing portion of the judgment because the appellate court failed to determine whether the defendant's personal circumstances permitted the implementation of a sentencing measure, as required by the relevant penal code article for non-suspended prison sentences not exceeding two years, or if there was a material impossibility preventing such an arrangement, thereby failing to legally justify the sentence imposed.

Mots-clés

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meurtre passionnel sursis à l'exécution de la peine proportionnalité de la peine erreur judiciaire fixation de la peine pour brigandage exécution des peines

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 132-24 du code pénal

This article concerning the mandatory consideration of sentence adjustments was violated, leading to the partial quashing of the decision regarding correctional penalties.

article 590 du code de procédure pénale

This article was cited as the basis for declaring the appellant's personal memorandum inadmissible.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Modan X...,

contre l'arrêt de cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2011, qui, pour homicide involontaire, mise en danger d'autrui et conduite de véhicule en sens interdit, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, 150 euros d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui se borne à viser des dispositions conventionnelles, sans préciser en quoi l'arrêt les aurait méconnues, et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi du 24 novembre 2009, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. X... une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ;

"aux motifs que le comportement de M. X... le jour des faits, demi-tour non expliqué à Saint-Selve, circulation à vitesse réduite sur la voie rapide de l'autoroute, agressivité à l'égard des autres usagers de la route, tête à queue sur la voie de dégagement de la sortie vers Agen et circulation à contresens sur l'autoroute, le tout dans un temps d'environ une heure à une heure trente démontre une particulière dangerosité qui doit être sanctionnée en conséquence, même si la cour prend en compte que M. X... n'a jamais été condamné et qu'il est inséré socialement et professionnellement ;

"alors qu'aux termes de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en matière correctionnelle, si une peine d'emprisonnement est prononcée, celle-ci doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ; que la cour d'appel, qui n'a prononcé aucune mesure d'aménagement sans avoir pourtant exclu cette possibilité au regard de la personnalité et de la situation de M. X..., ou d'une impossibilité matérielle, n'a, de ce chef, pas légalement justifié son arrêt" ;

Vu l'article 132-24 du code pénal en sa rédaction issue de la

loi du 24 novembre 2009 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire, de mise en danger d'autrui et de conduite de véhicule en sens interdit, pour le condamner à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la personnalité et la situation du condamné permettaient d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis ni justifié d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement, a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines correctionnelles, dès lors que la déclaration de culpabilité et la peine contraventionnelle n'encourent pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines correctionnelles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 14 novembre 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, autrement composées, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;