Rectification of Appellate Decision on Admissibility of Review Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants filed a request to rectify a material error in a prior appellate decision which had declared their review appeal (recours en révision) against the opposing parties admissible but unfounded, consequently rejecting the review appeal and awarding costs. The appellants argued that since the grounds for review under the civil procedure code were not met, the prior decision must have contained a material error by declaring the appeal admissible, and therefore it should be declared inadmissible. The Court of Appeal rejected the rectification request, reasoning that while Article 462 of the Civil Procedure Code allows for the correction of purely material errors, it does not permit the court to re-evaluate the merits or admissibility of an appeal, meaning an appeal previously declared admissible, even if ultimately unfounded, cannot be retroactively declared inadmissible through a rectification procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 595 du code de procédure civile, article 462 du code de procédure civile; Rectification of Appellate Decision on Admissibility of Review Appeal: The appellants argued that since the grounds for review under the civil procedure code were not met, the prior decision must have contained a material error by declaring the appeal admissible, and therefore it should be declared inadmissible. The Court of Appeal rejected the rectification request, reasoning that while Article 462 of the Civil Procedure Code allows for the correction of purely material errors, it does not permit the court to re-evaluate the merits or admissibility of an appeal, meaning an appeal previously declared admissible, even if ultimately unfounded, cannot be retroactively declared inadmissible through a rectification procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for announcing the decision publicly.
Cited in a prior decision referenced by the current court, concerning the award of legal costs.
Cited by the moving party to define the grounds for appeal in revision (though the current appeal is about rectification, not the revision itself).
Cited by the court to explain the limits of the power to rectify a material error.
Texte complet
Ch. civile A
ARRET No
du 19 DECEMBRE 2012
R. G : 12/ 00509 C-JG
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de SARTENE, décision attaquée en date du 06 Novembre 2008, enregistrée sous le no 11-08-153
X...
Y...
C/
Z...
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR :
Monsieur Antoine Dominique X...
...
...
20100 SARTENE
ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, la SCP LEBAS-TOMASI, avocats au barreau de PARIS
Monsieur Gérard Y...
...
......
20100 SARTENE
ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, la SCP LEBAS-TOMASI, avocats au barreau de PARIS
CONTRE :
Monsieur Eric Z...
né le 04 Mars 1964 à MONTAUBAN (35360)
...
...
20100 SARTENE
assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Claudine SCOTTO D'APOLLONIA, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Thierry Z...
né le 28 Février 1963 à ROUSSILLON (84220)
...
...
20100 SARTENE
assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Claudine SCOTTO D'APOLLONIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 octobre 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'arrêt de cette cour du 3 mai 2006.
Vu l'arrêt du 21 mars 2012 :
- déclarant recevable mais non fondé le recours en révision formé par les consorts Z...à l'encontre de cet arrêt,
- déboutant les consorts Z...de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamnant in solidum Thierry Z...et Eric Z...à payer aux consorts X...-Y...la somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d'une requête en rectification d'une erreur matérielle en date du 21 juin 2012, les consorts Y...-X...exposent que suivant les dispositions de l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
" 1- S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,
2- Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie,
3- S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement,
4- S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ".
Ils soutiennent que les consorts Z...n'ayant pas rapporté la preuve de l'existence de l'un des quatre cas d'ouverture du recours en révision, et ce recours ayant été rejeté, c'est donc nécessairement à la suite d'une simple erreur matérielle que le dispositif de l'arrêt du 21 mars 2012 a déclaré recevable le recours en révision.
Ils demandent en conséquence à la cour de déclarer ce recours irrecevable.
Les consorts Z...répliquent que la cour a statué sur la recevabilité du recours en révision et concluent au rejet de la requête.
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SUR CE :
Attendu que si l'article 462 du code de procédure civile permet la rectification d'une erreur purement matérielle, il n'autorise pas une juridiction à se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, et notamment de la recevabilité d'un recours ;
Qu'ainsi, suite à une requête en rectification d'erreur matérielle, un recours déclaré recevable mais non fondé, ne peut être déclaré irrecevable ;
Que la présente requête en rectification ne peut dès lors qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par les consorts Y...-X...,
Laisse les dépens à leur charge.
LE GREFFIER LE PRESIDENT