Legislator Jurisprudence & Législation
10/07857 Généré par l'IA

Child Support Obligation Modification Appeal

Numéro de cause 10/07857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a dispute over child support obligations for four children following a prior judgment that established alternating residence and fixed the father's contribution at €40 per child per month, which was later modified by a lower court to €80 per child per month. The appellate court confirmed the lower court's decision to increase the father's child support contribution to €80 per month per child, reasoning that the father's prior action to secure half of the family allowances constituted a new fact justifying judicial review of the original agreement, and after assessing the respective incomes, charges, and the fact that the mother continued to bear the primary educational expenses, the increase was deemed appropriate in accordance with the legal obligation of each parent to contribute proportionally to the needs of the children.

Regeste Legislator

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article 371-2 du Code civil, article 699 du Code de Procédure Civile, article 373-2-2 du même code; Child Support Obligation Modification Appeal: The appellate court confirmed the lower court's decision to increase the father's child support contribution to €80 per month per child, reasoning that the father's prior action to secure half of the family allowances constituted a new fact justifying judicial review of the original agreement, and after assessing the respective incomes, charges, and the fact that the mother continued to bear the primary educational expenses, the increase was deemed appropriate in accordance with the legal obligation of each parent to contribute proportionally to the needs of the children.

Mots-clés

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modification de l'entretien de l'enfant devoirs de famille allocations pour enfants contrôle juridictionnel besoins d'éducation bonification pour tâches éducatives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 371-2 du Code civil

The court implicitly used the principle of parental contribution proportionate to resources and needs to confirm the lower court's decision on child support.

article 373-2-2 du même code

The court implicitly used the provision governing the form of the child support contribution (alimony) when parents are separated to confirm the lower court's decision.

article 699 du Code de Procédure Civile

The court explicitly decided not to apply this article regarding the allocation of appeal costs.

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Texte complet

6ème Chambre B

ARRÊT No 1784

R.G : 10/07857

M. Stéphane Alain Nicolas X...

C/

Mme Catherine Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président,

Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Patricia IBARA, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 17 Septembre 2012

devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 18 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogations du délibéré,

*

APPELANT :

Monsieur Stéphane Alain Nicolas X...

né le 04 Décembre 1969 à CONCARNEAU (29900)

...

22300 LANNION

ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET,

et pour avocat plaidant, Me Régis ROPARS,

INTIMÉE :

Madame Catherine Y...

née le 16 Mars 1972 à LAMBALLE (22400)

...

22300 LANNION

ayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF

et pour avocats plaidants, SELARL GRAIC - QUINTARD-PLAYE - LE CAER,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/10706 du 27/12/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Des relations de Madame Catherine Y... et de M. Stéphane X... sont issus quatre enfants, reconnus par leurs deux parents:

- Elodie née le 13 Juillet 1994,

- Nicolas né le 26 Février 1998,

- Lucas né le 04 Septembre 2002,

- Hugo né le 04 Septembre 2002.

Par jugement du 13 novembre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guingamp a:

- fixé la résidence des enfants en alternance, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,

- dit que les enfants seraient fiscalement rattachés au deux parents,

- dit que Madame Y... percevra les allocations familiales et prendra en charge les principales dépenses des enfants,

- fixé la contribution de M. Stéphane X... à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 40 € par mois et par enfant.

Saisi par requête du 1er avril 2010 de Madame Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guingamp a, par jugement du 11 octobre 2010, fixé la contribution alimentaire du père à 80 € par mois et par enfant.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 8 novembre 2010.

Par ses conclusions récapitulatives du 11 septembre 2012, il demande à la Cour de réformer le jugement, de fixer à 40 € par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire mise à sa charge, de débouter Madame Y... de ses prétentions et de la condamner aux dépens.

Par conclusions déposées le 10 septembre 2012, Madame Y... demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur X... de ses prétentions et de le condamner aux dépens. A titre subsidiaire, elle demande que les principales dépenses des enfants soient partagées par moitié.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.

Sur la contribution du père :

Le jugement du 13 novembre 2006 avait prévu que Madame Y... conserverait la totalité des allocations familiales et prendrait en charge les principales dépenses d'entretien et d'éducation des enfants (vêtements, frais de scolarité, activités extrascolaires).

En février 2008, Monsieur X... a écrit à la caisse d'allocations familiales pour obtenir le partage par moitié des allocations.

Cet élément nouveau, à savoir la perte pour Madame Y... de la moitié de ces allocations constitue un fait nouveau qui justifie la saisine du juge.

Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Selon l'article 373-2-2 du même code, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et l'éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. A défaut d'accord entre les parties, les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge.

Il convient à cet égard de préciser que le juge tient compte lorsqu'il fixe la contribution des charges dont les parties justifient la réalité, mais également la nécessité, étant précisé que le caractère alimentaire de cette contribution la fait primer sur les autres dépenses. Par ailleurs, si les conjoints des parents ne sont pas tenus à une obligation alimentaire envers les enfants du premier lit, il est tenu compte de leurs ressources pour apprécier leur participation aux charges communes.

A titre indicatif, les ressources et charges des parties sont les suivantes :

Monsieur X... vit en concubinage avec une femme qui travaille et dont il a eu deux enfants.

Il est actuellement au chômage et perçoit des indemnités pour un montant de 1 705 € par mois. Ses charges sont les suivantes:

Prêts immobiliers : 820 €

Prêts voitures : 480 €.

Ces charges sont supportées par moitié avec sa concubine.

Monsieur X... indique également percevoir 286,96 € par mois pour les enfants qu'il a eu avec Madame Y.... Il n'indique pas le montant d'allocations qu'il perçoit pour les enfants qu'il a eu avec sa compagne et pour l'enfant de celle-ci qui vit à leur foyer.

La situation de Madame Y... est la suivante:

Salaire : 1 259,83 €,

Allocation logement : 296,12 €

Allocations familiales : 286,96 €.

Ses charges sont les suivantes:

Prêt immobilier : 607,95 €

Prêt familial : 150,00 €

Prêts Franfinance : 183,66 €.

Madame Y... vit seule.

Elle continue de supporter les principales dépenses des enfants.

Les frais de scolarité d'Elodie s'élèvent à 2 854 € par an, ceux de Nicolas à la somme de 2 480 € outre les frais de scolarité pour Lucas et Hugo.

Compte tenu des éléments ci-avant examinés, le jugement critiqué sera confirmé.

Sur les autres demandes :

Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

DECISION :

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience,

Confirme le jugement du 11 octobre 2010;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,