Social Security Disability Appeal: Validity of Written Submissions Without Personal Appearance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the social security jurisdiction that upheld the refusal to grant them an adult disability allowance after an initial denial by the departmental office for disabled persons. The appellant argued that the National Court for Incapacity and Insurance Tariffing should have considered their written submissions even without their personal appearance, as the procedure is not exclusively oral. The Supreme Court upheld the appellate ruling, reasoning that under the relevant social security code, parties must appear in person to validly present claims, and written submissions alone cannot substitute for the required personal appearance, thus meaning the appellate court correctly determined it was seized of no grounds for appeal when the appellant failed to appear.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 143-26 du code de la sécurité sociale, Art. R. 143-26 du code de la sécurité sociale, Art. 672 du Code de procédure civile; Social Security Disability Appeal: Validity of Written Submissions Without Personal Appearance: The appellant argued that the National Court for Incapacity and Insurance Tariffing should have considered their written submissions even without their personal appearance, as the procedure is not exclusively oral. The Supreme Court upheld the appellate ruling, reasoning that under the relevant social security code, parties must appear in person to validly present claims, and written submissions alone cannot substitute for the required personal appearance, thus meaning the appellate court correctly determined it was seized of no grounds for appeal when the appellant failed to appear.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court uses this article to justify that the non-appearance of the appellant means the written submissions are inadmissible, leading to the rejection of the appeal.
This provision is cited in the dispositive regarding the condemnation to costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 octobre 2010), que, contestant une décision de la Maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie qui avait refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que la procédure devant la Cour nationale de l'incapacité n'est pas exclusivement orale, les parties pouvant déposer des observations écrites sous forme de mémoire, communiquées par les soins du secrétariat général de la Cour nationale aux parties adverses ; que la non-comparution d'une partie, qui a déposé des mémoires et pièces écrites, n'est pas de nature à rendre ces pièces écrites irrecevables, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale a violé les articles R. 143-22, R. 143-26, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en application de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de l'audience, les parties comparaissent en personne devant la Cour nationale et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il s'ensuit que la partie non-comparante ne peut formuler valablement des prétentions et que ses conclusions écrites doivent être écartées, la Cour nationale en a déduit à bon droit qu'en l'absence de comparution de l'appelant, elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel, l'envoi de conclusions et de pièces ne pouvant suppléer cette non-comparution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'attribution d'une allocation aux adultes handicapés ;
AUX MOTIFS QUE M. X..., appelant, demande l'infirmation du jugement ayant refusé de faire droit à son recours ; que M. X... critique l'examen médical pratiqué lors de l'audience du tribunal du contentieux de l'incapacité et demande à ce que son dossier soit revu par un " tribunal compétent " ; que M. X... ne formule aucune autre observation mais produit un certificat du Dr Y..., en date du 26 juin 2008, qui reprend la pathologie dont il est atteint, à savoir des antécédents de rachitisme vitamino-résistant de l'enfance ; que ce praticien précise que le traitement a comporté la reprise du 1- Alpha, interrompu depuis plusieurs années, avec une supplémentation calcique ; qu'il conclut que l'évolution a été favorable avec une scintigraphie osseuse normalisée en mars 2008 mais qu'il garde une fragilité osseuse et un risque fracturaire ; que la partie intimée n'a pas conclu ; qu'à l'audience de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en application de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il s'ensuit que la partie non-comparante ne peut pas formuler valablement des prétentions et que les conclusions écrites adressés à la Cour par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ; qu'en l'espèce, Agdem X... n'était ni présent ni représenté ; que dès lors, les conclusions et pièces produites par celui-ci doivent être déclarés irrecevables ; que la Cour considère, dans ces conditions, qu'elle n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer la décision entreprise ;
ALORS QUE la procédure devant la Cour nationale de l'incapacité n'est pas exclusivement orale, les parties pouvant déposer des observations écrites sous forme de mémoire, communiquées par les soins du secrétariat général de la Cour aux parties adverses ; que la non-comparution d'une partie, qui a déposé des mémoires et pièces écrites, n'est pas de nature à rendre ces pièces écrites irrecevables, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale de l'incapacité a violé les articles R. 143-22, R. 143-26, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale.