Legislator Jurisprudence & Législation
11-22960 Généré par l'IA

Applicant v. National Insurance Court on Service of Process Abroad

Numéro de cause 11-22960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual residing in Algeria had their request for an increased survivor's pension rejected by a national insurance court, which confirmed a prior judgment based on the applicant's failure to appear after being summoned by registered letter. The high court quashed this decision, reasoning that notification to a person in Algeria must adhere to specific procedural rules requiring transmission to the local public prosecutor's office, or alternatively, through a French consular authority if the person is a French national, and that the method used—a simple registered letter—was insufficient to establish valid notification, rendering the subsequent decision in their absence contrary to law.

Regeste Legislator

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article 14 du code de procédure civile, article 683 du code de procédure civile, article 684 du code de procédure civile; Applicant v. National Insurance Court on Service of Process Abroad: The high court quashed this decision, reasoning that notification to a person in Algeria must adhere to specific procedural rules requiring transmission to the local public prosecutor's office, or alternatively, through a French consular authority if the person is a French national, and that the method used—a simple registered letter—was insufficient to establish valid notification, rendering the subsequent decision in their absence contrary to law.

Mots-clés

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notification valable assurance publique notification de la décision citation à comparaître procédure en assurances sociales assurance de survivants

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 14 du code de procédure civile

Cited as one of the legal bases for the cassation because the person residing in Algeria was not regularly summoned.

article 683 du code de procédure civile

Cited as one of the legal bases for the cassation because the person residing in Algeria was not regularly summoned.

article 684 du code de procédure civile

Cited as one of the legal bases for the cassation because the person residing in Algeria was not regularly summoned.

article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962

Cited as one of the legal bases for the cassation concerning notification procedures for residents in Algeria.

article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962

Cited again in the annexed ground as part of the legal basis for the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., demeurant en Algérie, a formé auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés une demande de majoration de pension pour conjoint à charge ;

Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'était ni présent ni représenté, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté M. X..., demeurant en Algérie, de sa demande de majoration d'une pension pour conjoint à charge formée envers la CNAVTS ;

ALORS QU'il résulte des articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble de l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de la demande qu'il avait formée auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux fins de se voir attribuer une majoration d'une pension pour conjoint à charge ; qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée le 13 octobre 2009, qu'il a signé l'avis de réception et n'a pas comparu à l'audience de sorte que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; qu'en statuant ainsi, bien que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés.