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12-90060 Généré par l'IA

Cassation Court Ruling on Sentence Reduction Applicability and Constitutional Review Necessity

Numéro de cause 12-90060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation was presented with a priority question of constitutionality concerning Article 41 of a 2005 law, which immediately applied provisions regarding sentence reduction to convictions executed after its entry into force, challenging its compatibility with an international covenant on civil and political rights and the preamble of the French Constitution referencing the 1789 Declaration. The Court determined that referral to the Constitutional Council was unnecessary because the question was not novel, as the Constitutional Council had already interpreted the relevant constitutional provisions, and critically, the question lacked seriousness because sentence reduction measures cannot be equated with sanctions or penalties.

Regeste Legislator

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article 721 du code de procédure pénale; Cassation Court Ruling on Sentence Reduction Applicability and Constitutional Review Necessity: The Court determined that referral to the Constitutional Council was unnecessary because the question was not novel, as the Constitutional Council had already interpreted the relevant constitutional provisions, and critically, the question lacked seriousness because sentence reduction measures cannot be equated with sanctions or penalties.

Mots-clés

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constitutionnalité examen en cassation allégement de peine droits politiques peines et mesures primauté du droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the main operative order stating that there is no need to refer the priority question of constitutionality to the Constitutional Council.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2012, dans la procédure sur requête en incident d'exécution de peine présentée par :

- M. Philippe X...,

reçu le 17 septembre 2012 à la Cour de cassation ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 41 de la loi n° 2005-1459 du 12/12/2005 rendant applicable immédiatement les dispositions du deuxième alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 12 de cette même loi pour les condamnations mises à exécution après la date d'entrée en vigueur de cette loi, ne sont-elles pas contraire au pacte international du 16/12/1966 relatif aux droits civils et politiques, (article 15) et à la Constitution française en son préambule renvoyant à la Déclaration des droits de 1789 (article 8) ? " ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les mesures de réduction de peine ne peuvent être assimilées à une sanction ou à une peine ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mmes Vannier, de La Lance conseillers de la chambre, Mmes Lazerges, M. Laurent, Mme Carbonaro conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Liberge ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;