Appeal on Jury Composition and Double Degree of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, convicted of murder by a court of assizes and appealing the decision, raised a priority question of constitutionality concerning the provisions of the Code of Criminal Procedure regarding the composition of the jury in appeals, arguing that they violated the right to a double degree of jurisdiction, equality before the law, and the rights of the defense, particularly because the new law's composition rules did not apply to appeals of judgments rendered before its enactment. The Court of Cassation determined that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the principle of double degree of jurisdiction is not intrinsically constitutional, and the contested legal provisions do not breach equality or defense rights as they maintain the requirement of a qualified majority for any unfavorable decision against the accused, both in first instance and on appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 296 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal on Jury Composition and Double Degree of Jurisdiction: The Court of Cassation determined that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the principle of double degree of jurisdiction is not intrinsically constitutional, and the contested legal provisions do not breach equality or defense rights as they maintain the requirement of a qualified majority for any unfavorable decision against the accused, both in first instance and on appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis defining the composition of the panel for the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 17 septembre 2012 et présenté par :
- Mme Béatrice X...,
à l'occasion des pourvois formés par elle contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 27 janvier 2012, qui, pour meurtre, l'a condamnée à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 296 du code de procédure pénale relatives à la composition du jury de cour d'assises, modifiées par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale, en ce qu'elles ne permettent pas à l'accusé d'être jugé par une juridiction d'un degré supérieur en cause d'appel lorsque la cour d'assises statuant en premier ressort s'est prononcée antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, portent-elles atteinte au principe du double degré de juridiction, au principe d'égalité devant la loi et au respect des droits de la défense, notamment protégés par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme ? » ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, le principe du double degré de juridiction n'a pas, en lui même, valeur constitutionnelle, et que, d'autre part, les dispositions légales contestées n'affectent pas la règle suivant laquelle toute décision défavorable à l'accusé ne peut être prise, en première instance comme en appel, et, dans ce dernier cas, quelle que soit la date à laquelle il a été jugé en premier ressort, qu'à la majorité qualifiée des deux tiers des votants, de sorte qu'elles ne sont contraires ni au principe d'égalité devant la loi ni au respect des droits de la défense ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;