Legislator Jurisprudence & Législation
12-86585 Généré par l'IA

Criminal Appeal on Recidivism and QPC Referral Refusal

Numéro de cause 12-86585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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In a criminal appeal concerning a partial reduction of sentence, the appellant raised a Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) arguing that the penal code article and associated jurisprudence regarding the legal status of recidivism violated several constitutional articles by disregarding legislative conditions. The Court of Cassation ruled that the matter of legal recidivism is established by a final conviction and not by the sentence application judges, meaning the contested provision was not applicable to the instant dispute, and therefore found no reason to refer the QPC to the Constitutional Council.

Regeste Legislator

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article 132-9 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Criminal Appeal on Recidivism and QPC Referral Refusal: The Court of Cassation ruled that the matter of legal recidivism is established by a final conviction and not by the sentence application judges, meaning the contested provision was not applicable to the instant dispute, and therefore found no reason to refer the QPC to the Constitutional Council.

Mots-clés

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récidive d'infraction recours contre décision de renvoi objet du litige allégement de peine défense pénale retrait de la plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the operative part of the dispositive, stating that the court will not refer the question to the Constitutional Council.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 11 octobre 2012 et présentée par :

- M. Jean-Pierre X...,

à l'occasion du pourvoi par lui formé contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de LYON, en date du 27 septembre 2012, qui lui a partiellement accordé une réduction supplémentaire de peine ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 132-9 du code pénal et la jurisprudence y afférente, alors que ladite jurisprudence n'est pas en adéquation avec le texte dont elle découle, sont-ils contraires à la Constitution au regard des articles 1, 2, 3, 7, 8, 12 et 16 de la Déclaration des droits de 1789, de l'alinéa 14 du préambule de la Constitution de 1946 et de l'article 66 de la Constitution, en ce sens que les règles gouvernant l'état de récidive légale et la jurisprudence développée au sujet de ces règles ne sont pas en harmonie, puisque la jurisprudence de la chambre criminelle méconnaît la lettre et l'esprit du texte dont elle s'inspire en ne tenant aucun compte des conditions posées par le législateur ?" ;

Attendu que l'état de récidive légale a été constaté par la décision de condamnation devenue définitive et non par les juridictions de l'application des peines ;

Que, dès lors, la disposition contestée n'est pas applicable au litige ou à la procédure ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;