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12-81984 Généré par l'IA

Legal Entity Not Liable for Parking Infractions Committed by Vehicles

Numéro de cause 12-81984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The highest court quashed a decision by the appellate court which had held a legal entity financially liable for parking infractions committed by its vehicles, after the entity's legal representative had initially been cited in place of the entity itself. The court reasoned that when legal proceedings concern parking infractions involving vehicles registered to a legal entity, the citation must be issued solely to the natural person who was the legal representative at the time of the facts, as this individual alone bears the pecuniary responsibility for such offenses, a principle the appellate court failed to uphold by first declaring the company guilty before shifting the penalty to the representative.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 565 du code de procédure pénale, article L. 121-2 du code de la route, article L. 121-3, alinéa 3, du même code, article 550 du code de procédure pénale, article 555 du code de procédure pénale; Legal Entity Not Liable for Parking Infractions Committed by Vehicles: The court reasoned that when legal proceedings concern parking infractions involving vehicles registered to a legal entity, the citation must be issued solely to the natural person who was the legal representative at the time of the facts, as this individual alone bears the pecuniary responsibility for such offenses, a principle the appellate court failed to uphold by first declaring the company guilty before shifting the penalty to the representative.

Mots-clés

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personne morale infraction de stationnement sanctions pécuniaires responsabilité pour accident de la circulation infraction commise par négligence exclusion de responsabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 121-2 du code de la route

The court implicitly based its cassation on the principle derived from this article regarding the proper party to cite for parking offenses committed by a company vehicle.

article L. 121-3, alinéa 3, du même code

The court implicitly based its cassation on the principle derived from this article regarding the proper party to cite for parking offenses committed by a company vehicle.

article 550 du code de procédure pénale

The court cited this article in conjunction with others concerning the procedural irregularities leading to the cassation.

article 555 du code de procédure pénale

The court cited this article in conjunction with others concerning the procedural irregularities leading to the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hervé X..., agissant en qualité de représentant légal de la société Star's Service,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 20 février 2012, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a déclaré redevable pécuniairement d'une amende de 750 euros, de quinze amendes de 150 euros et de 12 amendes de 38 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2012 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 565 du code de procédure pénale, 121-2 et 131-41 du code pénal et L. 121-2, alinéa 3, du code de la route ;

Vu l'article L. 121-2 du code de la route, ensemble les articles L. 121-3, alinéa 3, du même code, 550 et 555 du code de procédure pénale ;

Attendu que, lorsque des poursuites sont exercées à raison des infractions visées par les deux premiers de ces textes et que sont en cause des véhicules dont le certificat d'immatriculation est établi au nom d'une personne morale, la citation à comparaître devant la juridiction de jugement, en application des mêmes textes, doit être délivrée à la seule personne physique qui était, au moment des faits, le représentant légal de la personne morale et à laquelle incombe uniquement la responsabilité pécuniaire des infractions ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au cours de l'année 2007, il a été constaté que plusieurs infractions aux règles du stationnement avaient été commises avec des véhicules appartenant à la société Star's Service dont le représentant légal est M. Hervé X... ; que, cette société, ayant fait opposition à une ordonnance pénale rendue à son encontre pour ces faits, a été citée, prise en la personne de son représentant légal, M. X..., devant la juridiction de proximité de Vanves ; que ni la société ni son représentant légal n'ont comparu à l'audience ; que cette juridiction a déclaré la société Star's Service, représentée par M. X..., coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que la prévenue a interjeté appel de cette décision et présenté une exception de nullité de la citation qui lui avait été délivrée en première instance, motif pris de ce que seul le représentant légal de la personne morale peut être reconnu redevable pécuniairement des infractions à la réglementation du stationnement commises avec les véhicules appartenant à la société ;

Attendu que, pour écarter cette exception, avant d'infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré la personne morale coupable des contraventions, et de dire M. X..., représentant légal de celle-ci, pécuniairement responsable des amendes prononcées, l'arrêt retient que la citation à comparaître devant la juridiction de proximité a été délivrée à la société, prise en la personne de son représentant légal, et que celle-ci a été mise en mesure d'exercer sa défense ;

Mais attendu qu'en se déterminant par ces motifs, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 février 2012, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille douze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;