Legislator Jurisprudence & Législation
12-82967 Généré par l'IA

Fixed Fine Reduction Unlawful Following Conviction Appeal

Numéro de cause 12-82967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A defendant contesting a fixed fine of 135 euros for running a red light was subsequently convicted by the local court and fined only 50 euros. The Court of Cassation quashed the judgment because Article 530-1 of the Code of Criminal Procedure mandates that when an individual who requested exemption from a fixed fine is ultimately convicted, the imposed penalty cannot be lower than the original fixed fine amount, meaning the 50 euro sentence was unlawful.

Regeste Legislator

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article 530-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Fixed Fine Reduction Unlawful Following Conviction Appeal: The Court of Cassation quashed the judgment because Article 530-1 of the Code of Criminal Procedure mandates that when an individual who requested exemption from a fixed fine is ultimately convicted, the imposed penalty cannot be lower than the original fixed fine amount, meaning the 50 euro sentence was unlawful.

Mots-clés

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réduction de l'amende jugement pénal inobservation du feu rouge allégement de peine droit de la circulation routière peine maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 530-1 du code de procédure pénale

This article was cited as the main ground for cassating the judgment because the lower court imposed an amount lower than the original fixed fine.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article was cited to list the members present during the deliberation of the Court of Cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jacques X...,

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité

de Reims,

contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 26 mars 2012, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, a condamné le premier à 50 euros d'amende ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par l'officier du ministère public, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par M. X...,

pris de la violation du même texte ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 530-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête en exonération d'une amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ;

Attendu que M. X..., qui avait formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire de 135 euros, due pour une contravention de la quatrième classe d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, a été cité à comparaître devant la juridiction de proximité ;

Attendu que ladite juridiction l'a condamné à 50 euros d'amende;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 135 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Reims, en date du 26 mars 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Châlons-en-Champagne, à ce désignée, par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Reims et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;