Magistrate Forgery Proceedings Transfer Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision that had dismissed proceedings against a magistrate accused of forgery, finding that the Court of Appeal misconstrued the rule governing the transfer of proceedings when the accused is a magistrate; specifically, the appellate court erred by deeming the subsequent tribunal incompetent because it was geographically the closest, when the relevant procedural article mandates that the Prosecutor General must transmit the file to the Prosecutor of the Republic of the nearest court belonging to a *different* court of appeal's jurisdiction, and could not transfer it outside of the Prosecutor General's own judicial district.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 43, alinéa 2, du code de procédure pénale; Magistrate Forgery Proceedings Transfer Jurisdiction Dispute: The Court of Cassation quashed a decision that had dismissed proceedings against a magistrate accused of forgery, finding that the Court of Appeal misconstrued the rule governing the transfer of proceedings when the accused is a magistrate; specifically, the appellate court erred by deeming the subsequent tribunal incompetent because it was geographically the closest, when the relevant procedural article mandates that the Prosecutor General must transmit the file to the Prosecutor of the Republic of the nearest court belonging to a *different* court of appeal's jurisdiction, and could not transfer it outside of the Prosecutor General's own judicial district.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based its decision to overturn the appealed judgment on the misinterpretation of this article regarding the procedure for prosecuting a magistrate.
This article is cited as establishing the composition of the panel of judges present during the debate and deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Reims,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Mario-Louis X... du chef de faux en écriture publique ou authentique, a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 43, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Vu l'article 43, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, notamment un magistrat, comme auteur ou victime, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., magistrat au tribunal de grande instance de Reims, est poursuivi du chef de faux en écriture publique ou authentique ; que le procureur général près la cour d'appel de Reims, faisant application du texte précité, a saisi le procureur de la République de Troyes, qui a cité ce prévenu devant le tribunal correctionnel lequel s'est déclaré territorialement incompétent, renvoyant le ministère public à mieux se pourvoir ; que le procureur général a, alors, transmis la procédure au procureur de la République de Châlons-en-Champagne qui a saisi le tribunal correctionnel desdites infractions ; que cette juridiction a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le prévenu et a prononcé sur la culpabilité et sur les peines ;
Attendu que, pour infirmer ce jugement, sur l'appel du prévenu, et renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir, l'arrêt énonce notamment que l'article 43, alinéa 2, du code précité fait obligation au procureur général de saisir le procureur de la République du tribunal le plus proche, dépendant d'un autre ressort de cour d'appel ; qu'ainsi le tribunal de Châlons-en-Champagne était incompétent ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le tribunal de Châlons-en-Champagne était géographiquement le plus proche de celui de Reims, normalement compétent et que le procureur général ne pouvait saisir de ces faits une juridiction située hors de son ressort, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 14 mars 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;