Legislator Jurisprudence & Législation
11/00950 Généré par l'IA

Insurer's Subrogation Claim Against Building Owner for Water Damage Denied Due to Insufficient Proof of Causation

Numéro de cause 11/00950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insurance company, subrogated to the rights of its insured tenant, appealed a decision that denied its claim for reimbursement of water damage compensation paid to the tenant from the building owner, asserting the owner's liability due to an insufficient slope in the sewage pipe causing a backup. The appellate court upheld the initial judgment, reasoning that the insurer relied solely on a unilateral expert report lacking crucial details, sketches, photos, or evidence of investigation methods, thereby failing to adequately prove both the origin of the damage and its extent, and thus it was correct to reject the owner's liability and the insurer's subsidiary request for a judicial expert evaluation after repairs were completed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 786 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L 121-12 du code des assurances, aux dépens d'appel; Insurer's Subrogation Claim Against Building Owner for Water Damage Denied Due to Insufficient Proof of Causation: The appellate court upheld the initial judgment, reasoning that the insurer relied solely on a unilateral expert report lacking crucial details, sketches, photos, or evidence of investigation methods, thereby failing to adequately prove both the origin of the damage and its extent, and thus it was correct to reject the owner's liability and the insurer's subsidiary request for a judicial expert evaluation after repairs were completed.

Mots-clés

Généré par l'IA
subrogation de l'assureur responsabilité pour dégâts d'eau indemnité d'assurance droits du locataire compagnie d'assurances frais de réparation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay the appellee the sum of 2,000 Euros under this article concerning non-recoverable costs.

article 700 du code de procédure civile

The court confirmed the lower court's decision which ordered the appellant to pay the appellee 1,000 Euros under this article.

article L 121-12 du code des assurances

This article was cited in the reasoning to explain the insurer's right of subrogation, though it does not appear in the final orders.

aux dépens d'appel

The court ordered the appellant to pay the costs of appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 12 DECEMBRE 2012

R. G : 11/ 00950 C-PYC

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Novembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 01438

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

C/

X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

313 Terrasse de l'Arche

92727 NANTERRE

assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Jules X...

né le 20 Janvier 1936 à X...

...

...

20620 BUGUGLIA

assisté de Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 octobre 2012, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2012.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *Par jugement contradictoire en date du 15 novembre 2011, le tribunal de grande instance de BASTIA a débouté la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD de sa demande de condamnation de Jules X...à lui payer la somme de 14. 537, 64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2009, en remboursement des sommes versées à son assurée la SARL BRAD CUISINE pour un sinistre " dégât des eaux " survenu dans l'immeuble appartenant à Jules X..., l'a condamné à payer à Jules X...la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

La compagnie AXA a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 7 décembre 2011.

En ses écritures en date du 1er mars 2012 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, la compagnie AXA fait valoir que Juges X...est propriétaire d'un immeuble situé à BIGUGLIA dans lequel il a donné un local à bail à la SARL BRAD CUISINE le 1er novembre 2005 ; que le 19 mai 2007 le local a subi un dégât des eaux ; qu'AXA a indemnisé la SARL BRAD CUISINE pour un montant de 14. 537, 64 euros déduction faite d'une franchise de 222, 51 euros et d'un coefficient de vétusté, après expertise amiable effectuée au contradictoire du bailleur ;

Que l'expert, le cabinet TEXA avait conclu qu'une obstruction s'était produite en aval du branchement des wc " dans la descente eaux vannes de l'immeuble provoquant un refoulement et le débordement des wc du local " ; que l'obstruction avait pour cause la pente insuffisante de la descente en aval du branchement ;

Que la responsabilité du propriétaire de l'immeuble était clairement engagée, le sinistre trouvant son origine dans le défaut de la descente, ce qui n'a jamais été contesté par Jules X...;

Que l'évaluation du sinistre a été faite au regard des factures remises par l'assuré à l'expert ;

Qu'AXA est subrogée dans les droits de la SARL BRAD CUISINE ;

Elle demande donc à la cour d'infirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions, de déclarer Jules X...responsable en qualité de propriétaire des dommages survenus dans le local de son locataire la SARL BRAD CUISINE, de le condamner à verser à AXA FRANCE, subrogée dans les droits de BRAD CUISINE la somme de 14. 537, 64 euros outre 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, subsidiairement d'ordonner une expertise " avec mission habituelle ".

En ses conclusions en date du 4 avril 2012 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Jules X...expose que l'étendue du préjudice et sa responsabilité ne découlent que d'un rapport rédigé par TEXA de façon unilatérale et sur instruction d'AXA qui l'a rémunéré ; que le rapport procède par simple affirmation ; qu'il n'est produit aucune photo des dégâts occasionnés ni aucune facture de réparation ; qu'aucun pré-rapport n'a été soumis au débat contradictoire des parties ; que le rapport n'est étayé d'aucun élément probant ou prise de mesure.

Il demande donc le débouté d'AXA et sa condamnation à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 16 octobre 2012.

*

* *

SUR QUOI :

L'article L 121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a indemnisé un sinistre est subrogé jusqu'à concurrence de l'indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage.

La compagnie AXA invoque la responsabilité de Jules X...sur le seul fondement du rapport d'un cabinet d'expertise dénommé TEXA. Ce rapport qui ne comporte ni croquis ni photos, indique en trois lignes que le sinistre est dû à l'obstruction d'une descente

" eaux vannes " de l'immeuble en raison d'une pente insuffisante de cette descente, sans que l'expert ne précise comment il en est arrivé à cette conclusion, quelles investigations il a effectuées, quelles mesures il a prises et à quel DTU il se réfère. En ce qui concerne les dommages, il ne communique aucun élément permettant de vérifier leur réalité et leur consistance, se contentant de produire les factures de meubles.

Il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence de la compagnie d'assurances dans l'administration de la preuve en ordonnant une expertise judiciaire après que les désordres ont été réparés. La compagnie AXA sera déboutée de sa demande subsidiaire d'expertise.

C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté l'absence de preuve de l'étendue du dommage et de son origine, écarté la responsabilité de Jules X...et débouté la compagnie AXA de l'ensemble de ses demandes. Le jugement querellé sera confirmé dans toutes ses dispositions.

Il serait inéquitable de laisser à Jules X...la totalité de ses frais irrépétibles.

La compagnie AXA sera condamnée à lui payer la somme de 2. 000 euros à ce titre.

La compagnie AXA qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Déboute la compagnie AXA de sa demande subsidiaire d'expertise,

- Condamne la compagnie AXA à payer à Jules X...la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la compagnie AXA aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT