Legislator Jurisprudence & Législation
12/01472 Généré par l'IA

Mother's Second Appeal on Child Support Inadmissible Due to Untimeliness After Valid Service

Numéro de cause 12/01472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, acting as the legal representative of her minor daughter, appealed a lower court decision that rejected her claim for child support against the appellee, but her initial appeal was declared inadmissible due to procedural errors concerning her representation. Subsequently, a second appeal was also declared inadmissible as untimely by the case manager, based on a properly executed service of the initial judgment on December 2, 2010. The appellate court found that the service was valid despite the lack of explicit mention of the appellant's representative capacity, reasoning that the content of the judgment—concerning child support initiated by her in that capacity—ensured she was fully aware of the capacity in which she was served and that her subsequent initial appeal was indeed filed outside the proper timeframe relative to the valid service, leading the Court to uphold the inadmissibility of the second appeal.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 916 du code de procédure civile, article 651 du code de procédure civile, article 648; Mother's Second Appeal on Child Support Inadmissible Due to Untimeliness After Valid Service: Subsequently, a second appeal was also declared inadmissible as untimely by the case manager, based on a properly executed service of the initial judgment on December 2, 2010. The appellate court found that the service was valid despite the lack of explicit mention of the appellant's representative capacity, reasoning that the content of the judgment—concerning child support initiated by her in that capacity—ensured she was fully aware of the capacity in which she was served and that her subsequent initial appeal was indeed filed outside the proper timeframe relative to the valid service, leading the Court to uphold the inadmissibility of the second appeal.

Mots-clés

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entretien de l'enfant enfant mineur représentation légale jouissance des droits civils capacité d'ester en justice audition d'un parent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 916 du code de procédure civile

Cited to declare the challenge (déféré) admissible based on the prescribed time limit.

article 700 du code de procédure civile

Cited as the basis for rejecting the request for damages claimed by one party.

article 648

Cited to assess the regularity of the service of process (signification) in the reasoning, but not explicitly included in the final dispositive orders.

article 651 du code de procédure civile

Cited to establish the purpose of service of process in the reasoning, but not explicitly included in the final dispositive orders.

Condamne Madame X..., es nom et es qualités de représentante légale de son enfant mineur au paiement des dépens.

This clause orders the losing party to pay the costs.

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Texte complet

6ème Chambre B

ARRÊT No1727

R. G : 12/ 01472

Mme Valérie X...

C/

M. Martial Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président,

Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur BERNARD DE LA GATINAIS, Procureur Général, lequel a pris des réquisitions

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 10 Septembre 2012

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogations du délibéré.

*

DEMANDERESSE EN DEFERE ET APPELANTE :

Madame Valérie X...

es nom et es qualité de représentante légale de sa fille mineure Julia, née le 27 juillet 1998

née le 03 Mars 1968 à LORIENT (56100)

...

56700 MERLEVENEZ

ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET

et pour avocats plaidants la SCP JOURDA FAIVRE,

DEFENDEUR ET INTIMÉ :

Monsieur Martial Y...

né le 17 Juillet 1965 à LORIENT (56100)

...

92300 LEVALLOIS PERRET

ayant pour avocats postulants la SCP GUILLOU-RENAUDIN,

et pour avocat plaidant, Me APPIETTO,

FAITS ET PROCÉDURE :

Après jugement avant dire droit du 4 mars 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lorient a, selon décision du 4 novembre 2010, rejeté la demande aux fins de subsides présentée par Madame Valérie X... es qualités de représentante légale de sa fille mineure, Julia X..., née le 27 juillet 1998, à l'encontre de Monsieur Y....

L'appel des deux jugements qu'elle a régularisé le 22 décembre 2010, après que la décision du 4 novembre lui ait été signifiée à sa personne le 2 décembre précédent, a été déclaré irrecevable par une ordonnance rendue le 27 octobre 2011 par le conseiller de la mise en état, au motif qu'il avait été régularisé par Madame X... à titre personnel et non pas en qualité de représentant légal de sa fille mineure.

Le 28 septembre 2011, Madame X... es nom et es qualités de représentante de sa fille mineure Julia X... a interjeté appel des deux décisions du juge aux affaires familiales de Lorient.

Saisi par Monsieur Y..., le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité de cet appel par ordonnance du 14 février 2012, et ce au motif de sa tardiveté, la signification faite le 2 décembre 2010 étant régulière.

Par conclusions du 23 février 2012, Madame X... a déféré cette ordonnance à la Cour.

Par ses dernières conclusions du 29 août 2012, elle demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance,

- de déclarer recevable l'appel interjeté le 28 septembre 2011 et enrôlé sous le no RG 11/ 06604,

- de condamner Monsieur Y...aux dépens et au paiement de la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 9 mai 2012 Monsieur Y...demande à la cour :

- de déclarer le déféré irrecevable,

- à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance du 14 février 2012,

- en tout état de cause, de condamner Madame X... aux dépens et au paiement de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du déféré :

Monsieur Y...conclut à la tardiveté du déféré.

Les conclusions de déféré ont été déposées au greffe le 23 février 2012, soit dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance, fixé par l'article 916 du code de procédure civile.

Le déféré sera par conséquent déclaré recevable.

Sur le fond :

Au soutien de son déféré, Madame X... invoque l'irrégularité de la signification du 2 décembre 2010 qui ne comporte pas la mention de sa qualité de représentante légale de son enfant mineur.

L'article 648 prescrit les mentions que doit contenir, à peine de nullité, un acte d'huissier de justice. En ce qui concerne le destinataire de la signification, il est requis l'indication du nom et du domicile du destinataire.

Ce texte ne prévoyant pas l'indication de la qualité du destinataire de l'acte, la signification est, en l'espèce, régulière.

Aux termes de l'article 651 du code de procédure civile, la signification a pour but de porter l'acte à la connaissance de l'intéressé.

Le jugement statuant sur l'action aux fins de subsides qu'elle avait intentée en sa qualité de représentante légale de sa fille, Madame X... n'a pu se méprendre sur la qualité en laquelle la décision lui a été signifiée.

Elle en a précisément relevé appel dans le délai d'un mois, appel par la suite déclaré irrecevable.

Il résulte de ces éléments qu'il convient de confirmer l'ordonnance du 14 février 2012 qui a déclaré irrecevable l'appel régularisé le 28 septembre 2011 par Madame X..., es nom et es qualités de représentante légale de son enfant mineur.

Les dépens seront à la charge de Madame X... qui succombe, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience,

Déclare le déféré recevable, mais mal fondé,

Confirme l'ordonnance du 14 février 2012 du conseiller de la mise en état,

Rejette toute autre demande,

Condamne Madame X..., es nom et es qualités de représentante légale de son enfant mineur au paiement des dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,