Legislator Jurisprudence & Législation
12/00085 Généré par l'IA

Appeal Against Renewal of Educational Assistance in Open Environment

Numéro de cause 12/00085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Appellate Court was seized of an appeal by the father against a decision that renewed educational assistance in an open environment for his three minor daughters, based on findings of unsatisfactory daily care, including hygiene and medical/school follow-up, in the father's new home, and difficulties in the children's relationship with the non-resident parent. Since the appellant failed to appear or have a representative present, the Court noted the appeal was not sustained and proceeded to rule contradictorily, ultimately confirming the lower court's decision as the continued open environment assistance remained necessary to guarantee the minors' conditions of education and development; the father's request for damages for abusive proceedings was rejected as his absence did not itself constitute an abuse, but the mother was awarded a modest sum under procedural cost reimbursement rules.

Regeste Legislator

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article 700 du Code de Procédure Civile, article 468 du code de procédure civile, articles 375 à 375-9 du code civil; Appeal Against Renewal of Educational Assistance in Open Environment: Since the appellant failed to appear or have a representative present, the Court noted the appeal was not sustained and proceeded to rule contradictorily, ultimately confirming the lower court's decision as the continued open environment assistance remained necessary to guarantee the minors' conditions of education and development; the father's request for damages for abusive proceedings was rejected as his absence did not itself constitute an abuse, but the mother was awarded a modest sum under procedural cost reimbursement rules.

Mots-clés

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enfants mineurs qualité pour recourir remboursement de frais ouverture de la procédure accueil parascolaire conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Code de Procédure Civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay the respondent a sum for irrecoverable costs.

articles 375 à 375-9 du code civil

Cited as the legal basis underpinning the final decision to confirm the assistance éducative measure.

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Texte complet

07/ 12/ 2012

ARRÊT No 2012/ 228

NoRG : 12/ 00085

ST/ JC

Décision déférée du 26 Avril 2012- Juge des enfants de TOULOUSE-511/ 0207

Eric L'HELGOUALC'H

Joseph Y...

C/

Audrey D...

ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D'ACTION SOLIDAIRE (ANRAS) ANCIENNEMENT AGOP

Notifications

LRAR + LS

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS

ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE

Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré

Président : S. TRUCHE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L. 312. 6 du Code de l'organisation judiciaire

Conseillers : P. POIREL,

C. STRAUDO,

Greffier, lors des débats : J. COURTES

Débats : en chambre du conseil, le 09 Novembre 2012 en présence de

Mme GATE, Substitut Général et de Mme Maria Del Mar RAMOS LOPEZ HERRERO magistrat espagnol.. Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

Procédure : Assistance éducative

Mineurs concernés

Morgane Y...(MINEUR)

née le 07 Mai 2002 à TOULOUSE (31000)

Chez sa mère Mme D...Audrey

...-31200 TOULOUSE

non comparante

Christina Y...(MINEUR)

née le 27 Juin 2003 à TOULOUSE (31000)

non comparante

Héléna D... (MINEUR)

née le 05 Novembre 2004 à TOULOUSE (31000)

non comparante

APPELANT

Monsieur Joseph Y...

...-31100 TOULOUSE

non comparant

ONT ÉTÉ CONVOQUEES

Mademoiselle Audrey D...

...-31200 TOULOUSE

comparante en personne, assistée de Me Jean-luc PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE

ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D'ACTION SOLIDAIRE (ANRAS) ANCIENNEMENT AGOP

7 bd Delacourtie-BP 14125-31030 TOULOUSE

comparant en la personne de Mme F...

RAPPEL DE LA PROCEDURE

La Cour est régulièrement saisie de l'appel interjeté par Monsieur Joseph Y...par déclaration au greffe en date du 18 mai 2012 contre un jugement en assistance éducative rendu le 26 avril 2012 par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, qui a :

- renouvelé la mesure d'Assistance Educative en Milieu Ouvert confiée à l'Association " Aide et Protection des Familles ANRAS " à l'égard de Morgane Y..., Christina Y...et Héléna D... pour une durée d'un an à compter du 26 avril 2012,

- commis Mme Josiane A... à l'effet de procéder à l'examen psychologique de Morgane, Christina et Héléna,

- ordonné l'exécution provisoire.

A l'appel des causes l'appelant, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 3 août 2012 n'a pas comparu ni personne pour lui, l'Association " Aide et Protection des Familles ANRAS " présente a été autorisée à se retirer, et Mme Audrey D... assistée de son conseil a sollicité la confirmation de la décision, ainsi que la condamnation de M Y...à lui payer :

- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- la condamnation de M Y...à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Mme l'avocat général a requis qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'absence de l'appelant ou de toute personne le représentant aux dates et heures fixées dont il a eu connaissance, il sera constaté que l'appel n'est pas soutenu.

En application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile il y a lieu de statuer contradictoirement sur le fond conformément à la demande de l'intimée.

Il résulte du dossier d'assistance éducative que selon décision du juge aux affaires familiales en date du 17 septembre 2007, Morgane âgée de 10 ans et Christina âgée de 9 ans résident chez leur père

M Y..., et Héléna âgée de 8 ans réside chez sa mère, les relations des enfants avec le parent chez lequel il ne réside pas ayant dès l'origine fait difficulté, ce qui parasite les apprentissages.

Par ailleurs la prise en charge au quotidien de Morgane et Héléna au sein du nouveau foyer fondé par M Y...n'est pas satisfaisante, tant au niveau de l'hygiène que du suivi médical et scolaire, et les deux fillettes apparaissent à l'école tristes et tourmentées.

En conséquence la poursuite de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert reste nécessaire pour garantir les conditions d'éducation des mineures et celles de leur développement physique, affectif, intellectuel et social, la décision déférée sera donc confirmée.

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n'a pas été portée à la connaissance de l'appelant, en outre son absence à l'audience ne peut suffire à caractériser un abus du droit d'appel et Mme D... n'a subi d'autre préjudice du fait de cet appel que la nécessité de préparer sa défense devant la Cour, les frais ainsi engagés relevant des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Cette demande sera en conséquence rejetée.

En application des dispositions précitées il est équitable, au vu de l'absence de comparution de M Y...pour soutenir son appel sans que l'intimée n'en ait été préalablement avisée, de faire droit à la demande formulée par Mme D... au titre de ses frais irrépétibles à concurrence de 150 €.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme la décision déférée,

Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne M Y...à payer à Mme D... la somme de 150 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Le tout conformément aux articles 375 à 375-9 du code civil ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Arrêt signé par S. TRUCHE, présidente, et J. COURTES, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

J. COURTESS. TRUCHE.