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12/00016 Généré par l'IA

Appeal Regarding Provisional Custody Rendered Moot by Subsequent Family Court Order

Numéro de cause 12/00016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant mother sought to overturn a Children's Judge's decision that provisionally entrusted the minor to the father and set visitation terms, pending a final decision from the Family Judge regarding the minor's habitual residence. The appellate court found that the appeal was admissible but declared it without object because a subsequent judgment from the Family Judge, which provisionally set the minor's residence with the father and suspended the educational assistance proceedings, effectively exhausted the effects of the appealed Children's Judge's decision, rendering the appeal moot.

Regeste Legislator

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public; Appeal Regarding Provisional Custody Rendered Moot by Subsequent Family Court Order: The appellate court found that the appeal was admissible but declared it without object because a subsequent judgment from the Family Judge, which provisionally set the minor's residence with the father and suspended the educational assistance proceedings, effectively exhausted the effects of the appealed Children's Judge's decision, rendering the appeal moot.

Mots-clés

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garde provisoire d'enfant notion de décision enfants mineurs suspension du droit de visite procédure pendante conflit parental

Dispositions légales citées

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
This provision dictates that the costs (dépens) of the appeal are to be borne by the Public Treasury.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

This provision dictates that the costs (dépens) of the appeal are to be borne by the Public Treasury.

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Texte complet

ARRET No 12/ 326

du 07 Décembre 2012

ASSISTANCE EDUCATIVE

Amélie X... (MINEURE)

Date de la décision attaquée : 03 JANVIER 2012

Décision attaquée : JUGEMENT

Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE LORIENTCOUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2012 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats à l'audience du 16 Novembre 2012 et du délibéré :

Madame Karine PONCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,

Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,

M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Colette Y...

...

35000 RENNES

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Delphine DELEBOIS, avocat au barreau de RENNES

ET

Monsieur Gildas X...

...

56850 CAUDAN

Intimé, comparant en personne, assisté de Me Anne ODORICO, avocat au barreau de RENNES

AEMO SAUVEGARDE

11 rue Jean Le Capitaine

56100 LORIENT

Intimée, non comparante

*

DEROULEMENT DES DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 Novembre 2012, en chambre du conseil.

Madame LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire.

Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et les avocats en leur plaidoirie.

La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 07 Décembre 2012.

*

Colette Y...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 03 JANVIER 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE LORIENT qui a :

- confié la mineure à son père à compter du 03/ 01/ 2012 et jusqu'à la décision du JAF statuant sur la résidence habituelle de la mineure ;

- dit que la mère exercera un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, et la moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires ;

- dit que les prestations familiales seront versées à M. X....

*

EN LA FORME :

L'appel est régulier et recevable en la forme ;

*

MOTIFS DE l'ARRET :

Présente à l'audience, Madame Y...demande par l'intermédiaire de son conseil, à la Cour, d'ordonner le placement d'Amélie à son domicile à compter de la rentrée scolaire 2013, en l'état, d'élargir son droit d'accueil à un week-end sur deux, la totalité des vacances scolaires de la Toussaint et d'Hiver et la moitié des autres vacances scolaires.

Monsieur X... demande à la Cour, par l'intermédiaire de son conseil, de déclarer l'appel irrecevable et mal-fondé.

SUR QUOI LA COUR

Après une ordonnance de placement provisoire du 21 décembre 2011, le juge des enfants a par le jugement déféré, confié la mineure, à son père Gildas X..., à compter du 03 janvier 2012 " jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales sur la résidence habituelle de la mineure ", fixé les modalités d'exercice du droit d'accueil maternel et ordonné l'exécution provisoire.

Or, par jugement du 13 juin 2012, le juge aux affaires familiales de Rennes, saisi par Monsieur X... d'une demande de fixation de la résidence d'Amélie, a sursis à statuer et ordonné avant dire droit une enquête sociale et fixé provisoirement la résidence habituelle d'Amélie au domicile de son père jusqu'à la décision définitive et fixé les modalités d'exercice du droit d'accueil maternel.

En conséquence de cette décision, par ordonnance du 21 août 2012, le juge des enfants a suspendu la procédure d'assistance éducative jusqu'à la réalisation de l'enquête sociale et le réaudiencement du dossier.

Le rapport d'enquête sociale a été déposé.

Par l'effet du jugement du juge aux affaires familiales ayant statué sur la résidence d'Amélie, fût-ce provisoirement, la décision du juge des enfants a épuisé ses effets, de sorte que l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

En la forme :

DECLARE l'appel recevable ;

Au fond, le déclare sans objet. :

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT

Karine PONCHATEAU