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11-27290 Généré par l'IA

Supreme Court Overturns Pension Denial Due to Improper Notification of Foreign Resident

Numéro de cause 11-27290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual residing in Algeria had their appeal against a refusal of a supplementary retirement pension dismissed by the Court of Appeal, which confirmed the initial decision because the appellant did not appear or have representation at the hearing, despite having signed an acknowledgment of receipt for the notice of the hearing. The Supreme Court overturned the appellate decision, reasoning that the lower court violated procedural rules governing notification of judicial acts to persons residing in Algeria, as the individual had not been regularly summoned according to the required procedure involving transmission to the local prosecutor's office, irrespective of the signed acknowledgment of receipt.

Regeste Legislator

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article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, articles 700 du code de procédure civile; Supreme Court Overturns Pension Denial Due to Improper Notification of Foreign Resident: The Supreme Court overturned the appellate decision, reasoning that the lower court violated procedural rules governing notification of judicial acts to persons residing in Algeria, as the individual had not been regularly summoned according to the required procedure involving transmission to the local prosecutor's office, irrespective of the signed acknowledgment of receipt.

Mots-clés

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rente étrangère notification de la décision décision étrangère révocation de l'autorisation de séjour suspension de la rente d'invalidité citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962

These articles established the procedural basis for the cassation due to improper service/convocation of the respondent residing in Algeria.

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These articles were cited in the dispositive order concerning the rejection of a request for costs under Article 700 CPC and Law No. 91-647.

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962

These articles were cited in the 'MOYEN ANNEXE' which underpins the cassation decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui ayant refusé le complément de retraite personnel prévu à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que M. X... a signé, le 7 octobre 2009, l'avis de réception de la lettre de convocation à l'audience des débats du 27 mai 2010 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhanna ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté les demandes de l'exposant et d'avoir confirmé la décision prise par la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse,

AUX MOTIFS QU'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, M. X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu formuler à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel, qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appelant, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer après avoir constaté que bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 7 octobre 2009 Monsieur X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, la Cour d'appel en statuant comme elle a fait cependant qu'il ressort de ses constatations que l'exposant n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, a violé les textes susvisés ;

ALORS QU'il résulte des articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire; qu'en retenant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, M. X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu formuler à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel, qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appelant, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer, cependant qu'il ressortait de ses constatations que l'exposant n'avait pas été régulièrement convoqué, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.