Cameroonian Resident's Appeal Dismissal Quashed for Improper Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision that confirmed the dismissal of an appeal filed by an individual residing in Cameroon against a denial of a survivor's pension supplement, as the appellate court merely stated the appellant, despite being summoned to the address on the appeal, failed to submit arguments. The Court reasoned that under procedural rules and the Franco-Cameroonian cooperation agreement, notification to a recipient in Cameroon must occur through transmission to the local public prosecutor's office (or by a French consular authority if the person is French), and the appellate ruling failed to establish that the non-appearing appellant was properly served according to these mandatory procedures, thus violating the relevant articles of the Code of Civil Procedure and the cooperation agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 700 du code de procédure civile, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Cameroonian Resident's Appeal Dismissal Quashed for Improper Service: The Court reasoned that under procedural rules and the Franco-Cameroonian cooperation agreement, notification to a recipient in Cameroon must occur through transmission to the local public prosecutor's office (or by a French consular authority if the person is French), and the appellate ruling failed to establish that the non-appearing appellant was properly served according to these mandatory procedures, thus violating the relevant articles of the Code of Civil Procedure and the cooperation agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles constituted the main ground for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling due to improper notification/convocation procedures.
Cited in the annex of the appeal grounds, supporting the claim that the lower court violated procedural rules for summoning a resident of Cameroon.
Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs.
Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs related to legal aid.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et l'article 1er de l'accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun, annexé au décret n° 75-1154 du 8 décembre 1975 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Cameroun est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Emmanuel X..., ayant droit de son père décédé, Pierre X..., et demeurant au Cameroun, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est ayant rejeté sa demande de rappel d'arrérages au titre de la révision de sa pension ;
Attendu que l'arrêt se borne à relever que M. Emmanuel X..., appelant, n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l 'acte d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. Emmanuel X..., non comparant, ait été effectivement régulièrement convoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delvolvé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 8 septembre 2009, qui avait débouté Monsieur Emmanuel X... de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CRAM du Sud-Est du 17 février 2006
AUX MOTIFS QUE l'appelant n'avait pas conclu au soutien de son recours bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; que l'intimé sollicitait la confirmation de la décision déférée ; qu'en l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convenait de constater qu'aucune critique n'était formulée à l'encontre de la décision déférée qui devait dès lors être confirmée
ALORS QU'en application des articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile, et 1er de l'accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république unie du Cameroun, fait à Yaoundé le 21 février 1974, l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Cameroun, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; et que la cour d'appel qui a considéré que Monsieur X..., qui réside à Yaoundé au Cameroun, avait été régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, ce dont il s'évince qu'il a été convoqué par voie postale, et non dans les formes prescrites par les textes susvisés, a, en statuant en son absence sans qu'il ait été régulièrement convoqué, violé les articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile, et ler de l'accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république unie du Cameroun.