Driver Liability for Damages in DUI Accident
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court partially quashed a lower court judgment that ordered a driver, who had already been criminally sanctioned for driving under the influence, without a license, and uninsured, to pay damages to an individual whose legally parked vehicle he had damaged. The Court of Cassation found that the lower court failed to comply with procedural requirements by not specifying the legal basis for the award of 500 euros in damages nor the nature of the prejudice being compensated, thus precluding proper judicial review under the relevant civil procedure article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 12 du code de procédure civile, articles 700 du code de procédure civile, article 1382 du code civil, Art. 12 du code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Driver Liability for Damages in DUI Accident: The Court of Cassation found that the lower court failed to comply with procedural requirements by not specifying the legal basis for the award of 500 euros in damages nor the nature of the prejudice being compensated, thus precluding proper judicial review under the relevant civil procedure article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe lower court's decision was partially quashed because it failed to specify the legal basis for the condemnation, which violates this article.
This article was cited in the dispositive order regarding the rejection of a request for costs.
This article was cited in the dispositive order regarding the rejection of a request for costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que Mme X..., dont le véhicule en stationnement régulier, avait été endommagé par celui conduit par M. Y..., pénalement poursuivi et sanctionné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, conduite sans permis et sans assurance, a demandé, par voie judiciaire, à M. Y... l'indemnisation de son préjudice matériel, outre la condamnation de ce dernier à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour accueillir cette dernière demande, le jugement énonce que par sa faute et en se désintéressant totalement du dommage qu'il a causé à sa victime, M. Y... a causé à Mme X... un préjudice dont il est dû réparation par l'octroi de dommages-intérêts ; qu'il sera condamné à ce titre à lui payer la somme de 500 euros ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, ne précisant ni le fondement juridique de la condamnation prononcée ni la nature du préjudice qu'elle devait réparer, la juridiction de proximité, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 26 octobre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Béthune ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Hazebrouck ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 500 à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de la décision ;
Aux motifs que « par sa faute et en se désintéressant totalement du dommage qu'il a causé en octobre 2008 à sa victime, M. Alain Y... a causé à Mme Cathy Z... X... un préjudice dont il est dû réparation par l'octroi de dommages et intérêts, et il sera condamné, à ce titre à lui payer la somme de 500 » (jugement, page 3) ;
Alors, d'abord, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que pour condamner M. Y... à payer la somme de 500 à titre de dommages et intérêts, le jugement retient que, par sa faute et son désintérêt pour le dommage subi par Mme X... en octobre 2008, M. Y... a causé à cette dernière un préjudice devant être réparé ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de la condamnation prononcée, le juge de proximité, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Alors, ensuite et subsidiairement, que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que pour condamner M. Y... à payer la somme de 500 à titre de dommages et intérêts, le jugement s'est borné à retenir que, par sa faute et son désintérêt pour le dommage subi par la victime en octobre 2008, M. Y... a causé à Mme X... un préjudice devant être réparé ; qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer la nature du préjudice que les dommages-intérêts alloués avaient pour objet de réparer, le juge de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors, enfin et subsidiairement, que l'octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive du défendeur suppose que soit caractérisée une faute dans l'exercice du droit de résister à une demande en justice ; que pour condamner M. Y... à payer la somme de 500 à titre de dommages et intérêts, le jugement s'est borné à retenir que, par sa faute et son désintérêt pour le dommage subi par la victime en octobre 2008, M. Y... a causé à Mme X... un préjudice devant être réparé ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'abus du droit de tout justiciable de résister à une demande formée à son encontre, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.